Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.708

Cour de cassation

l'employeur lui-même avait convoqué la salariée à un entretien préalable en lui indiquant qu'il envisageait son « licenciement pour faute grave » et lui avait ensuite notifié effectivement son « licenciement pour faute grave », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-25, L.1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.503

Cour de cassation

; que dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, de solliciter l'avis du médecin du travail ; qu'en estimant que le salarié, en refusant de rejoindre son poste comme l'employeur le lui demandait, a fait preuve d'insubordination et d'abandon de poste, constitutifs de faute grave, quand l'employeur, tenu de consulter à nouveau le médecin du travail, s'en est abstenu, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-19.358

Cour de cassation

l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le fait pour un salarié de contester les changements apportés à son contrat de travail et en particulier la modification de son secteur géographique et de son système de rémunération ne sont pas constitutifs de faute grave ; que la cour qui en a jugé autrement a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que la cour d'appel qui a considéré que la contestation par M. S...

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.539

Cour de cassation

L'article 8.3 de l'accord AEPNC signé le 2 septembre 2005 prévoit une durée de préavis de deux mois. En l'espèce, il convient d'accorder à Monsieur E... N..., qui bénéficiait de plus de 7 ans et 9 mois d'ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5.391,84 euros, outre 539,18 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement ; Aux termes de l'article L. 1234-9 du Code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon les dispositions de l'article R.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-19.530

Cour de cassation

; que le non-fonctionnement des systèmes d'alerte relevé par la cour d'appel n'était donc pas de nature à atténuer les carences de Mme L..., mais au contraire à aggraver sa faute puisqu'elle avait négligé ses propres contrôles malgré l'absence de contrôles automatiques fonctionnels ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.278

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit d'une part à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, enfin, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération. L'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail dont l'employeur est redevable, à hauteur d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

1171

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2021, 17/08640

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse. M [I] est en droit de solliciter l'indemnité compensatrice à hauteur d'un mois de salaire en application de la convention collective, soit la somme de 1.463,62 € brut, outre la somme de 146,36 € brut de congés payés. En application de l'article 2 du titre IX de la convention collective nationale et de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'indemnité de licenciement à hauteur de 292,72 € net doit également être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société. Enfin, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, M [I] qui avait 1 an et 1 mois d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, lié notamment à la perte de son emploi.

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1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-10.437

Cour de cassation

3°/ qu'en tout état de cause, à l'issue de ses arrêts de travail, si le salarié n'a pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise, le contrat de travail demeure suspendu et ce, même si le salarié a laissé l'employeur dans l'ignorance de ses intentions ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L. 1235-3 du même code. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, contrairement à l'affirmation des deux premières branches du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit fondée sur la note en délibéré qui lui avait été adressée spontanément par une partie, à laquelle elle ne s'est pas référée. 6.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.099

Cour de cassation

payés non pris, sans constater la volonté, par Mme U..., d'obtenir des avantages indus au titre des heures supplémentaires ni préciser à quelle date et dans quelles conditions il aurait été mis à la pratique de la monétisation des congés payés acquis et non pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.381

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que Madame L... présentait une ancienneté de 15,4 années, sur la base de laquelle l'indemnité de licenciement devait être calculée, sans indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir une telle ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45.2 du règlement du personnel du CNES, ensemble les articles L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1234-11 du Code du travail.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.138

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-14.686

Cour de cassation

ni de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de l'indemnité de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il résultait de ses constatations que le salarié comptait plus de huit années d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Selon ce texte, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. 6.

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