Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 97
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Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063
Cour d'appelAu bénéfice de ces énonciations, et par applications des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail de M.[W] pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, ouvre droit au versement d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code. L'article L.1226-16 du Code du travail précise que : « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.945
Cour de cassationpar le salarié doivent par conséquent être prises en considération dans l'assiette permettant de calculer l'indemnité de licenciement, peu important qu'elles présentent un caractère exceptionnel ou non; qu'en refusant de tenir compte des primes Traqueur, COOEE et NAVX pour calculer l'indemnité de licenciement due à M. A..., la cour d'appel a violé l'article L.1234-9 du code du travail, ensemble l'article4, section 2, chapitre II, livre II applicable aux cadres, de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.881
Cour de cassation1226-14 du code du travail que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.506
Cour de cassation1235-3 du code du travail alors en vigueur et compte tenu de l'ancienneté de la salariée (19 ans), de son âge (57 ans) au moment de la rupture ainsi que de sa situation actuelle, il convient de lui allouer la somme de 27 060 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur le reliquat de l'indemnité légale de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail alors en vigueur, Mme W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.883
Cour de cassationà plusieurs reprises de justifier de ses absences et constatait un refus délibéré de l'informer de sa situation ainsi qu'une rétention d'informations, manquements constitutifs d'une violation de l'obligation de loyauté justifiant la rupture du contrat pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.884
Cour de cassation; qu'eu égard, d'une part, au niveau hiérarchique de M. F..., et, d'autre part, à la nature et à l'importance des « erreurs » dénoncées, puisqu'il lui était reproché d'avoir notifié des écarts en termes de résultats financiers pour l'entité MO France supérieurs à 60%, la cour d'appel, qui a écarté la faute grave, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable à la cause. Moyens produits, au pourvoi n° Y 19-14.748, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par substitution de motifs, confirmé le jugement ayant débouté M. F... de sa demande en paiement d'un bonus au titre de l'année 2015 ; Aux motifs que M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.985
Cour de cassationde M. P... K... ne définissait pas sa zone géographique d'application et était, donc, nulle et qu'en conséquence, M. P... K... n'avait pas commis de faute en refusant cette mutation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523
Cour de cassationEn application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887
Cour d'appelLe jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la cour condamne la société Protec Prestige Privée à lui payer la somme de 1.188,24 euros bruts soit un mois de salaire au titre de cette indemnité ainsi que la somme de 118,82 euros bruts au titre des congés payés sur préavis. *** En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07591
Cour d'appelEn application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce Mme [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 2675,46 euros, outre une somme de 267,54 euros au titre des congés payés y afférents. Il conviendra d'infirmer le jugement qui avait limité les sommes allouées aux montants demandés. En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07947
Cour d'appelIl conviendra de lui allouer la somme réclamée, et le jugement rectifié en conséquence. M. [U] sollicite les sommes de 1344,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de 688,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis et la période de mise à pied conservatoire. Il sera fait droit à ses demandes et le jugement confirmé. En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.373
Cour de cassationque les fautes reprochées auraient concerné la seule période du 9 au 16 septembre 2013, circonstance impuissante à elle seule à écarter l'existence d'une faute grave et a fortiori d'une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE l'employeur peut se ménager par tout moyen licite la preuve des manquements reprochés au salarié ; que la société IDL OI avait produit et invoqué dans ses écritures, à l'appui du grief tenant aux irrégularités fautives commises par Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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