Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées4 173
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.202

Cour de cassation

1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et non celle qui rend impossible son maintien pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui a estimé que les faits établis contre Monsieur K... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel qui a dit que le salarié n'invoquait pas la prescription des faits qui lui étaient reprochés alors que dans ses conclusions d'appel Monsieur K...

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.712

Cour de cassation

l'aveu de M. C... sur ce point et que les autres salariées contestaient être à l'origine de ces dépôts, la cour d'appel, en considérant que « les seules affirmations du salarié ne peuvent remettre en cause » ces témoignages et dénégations (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 1353 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant que M. C... avait commis un manquement grave à son obligation de sécurité en déposant dans une armoire une fiole contenant de l'acide (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), tout en constatant (arrêt attaqué, p.

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.560

Cour de cassation

M. T... se référait, en portant délibérément ses reproches à la connaissance de tous les collaborateurs du centre, en attaquant la crédibilité de la direction, en manquant à son devoir de réserve et en se désolidarisant ouvertement de sa hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.105

Cour de cassation

à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée contestait les faits mais n'avait rien à démontrer, la preuve de la faute grave incombant exclusivement à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016), ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.692

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, faisant état de manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles, caractérisaient un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.872

Cour de cassation

d'internat, la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner ce grief précis et matériellement vérifiable et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une faute grave justifiant à lui seul le licenciement de M. Y..., a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié est tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté qui continue à courir en dehors de son temps de travail et qui lui impose de signaler à ce dernier tout fait, dont il a eu connaissance, fût-ce à la fin de son service, qui, se rattachant à la vie de l'entreprise, est susceptible de porter préjudice à l'entreprise ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.952

Cour de cassation

-même soumise ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave sans s'assurer que le comportement reproché à la salariée ne trouvait pas sa cause dans la nécessité pour cette dernière de faire face à de multiples contraintes et pressions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS propres énoncés au premier moyen.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-23.535

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte par ailleurs de l'article L.1235-3 du même code que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

1161

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 janvier 2021, 18/12981

Cour d'appel

à 2 ans. Cette disposition plus favorable doit s'appliquer à M. [J]. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 7.514, 55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 751, 45 euros au titre des congés payés y afférents. - sur l'indemnité légale de licenciement Il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige que l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. M. [J] est entré au service de la société Les Goutteurs d'or le 17 janvier 2014. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans les limites de celle-ci et de lui allouer la somme de 2.504,85 euros à ce titre.

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1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.538

Cour de cassation

lui substituer un autre collaborateur auprès de ce client; qu'en excluant la qualification de faute grave aux motifs inopérants pris de l'échec d'une rupture conventionnelle, de la non-obtention d'une promotion demandée et de l'exécution d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS QUE le prononcé d'un licenciement pour faute grave n'est pas subordonné à la notification au salarié d'une sanction préalable ; qu'en retenant, pour exclure la faute grave, qu'eu égard à l'absence de sanction disciplinaire antérieure, il devait être considéré que la faute de Madame T...

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.649

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute grave, que M. A... avait diffusé des calomnies et accusations ayant pour but de dénigrer l'action de son supérieur hiérarchique auprès de ses équipes, ce qui constituait un abus de la liberté d'expression, sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699

Cour de cassation

) et à la suite duquel il n'a pas accepté ce poste, ne peut être considéré comme abusif, ce dont il se déduit d'ailleurs que la recherche de reclassement n'a pas été satisfaisante. Il lui est dû la somme de 25 084 euros, demandée et inférieure, par application du doublement de l'indemnité de licenciement calculée selon le barème des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R.

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