Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

, qu'ils n'avaient pas eu de conséquences particulières au niveau de l'entreprise, que M. [X] avait habituellement un bon comportement, qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire auparavant, et que l'employeur ne contredisait pas M. [X] quant au fait qu'il ne l'avait pas remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.848

Cour de cassation

n'avait aucun mandat social dans cette entité juridique ; qu'en statuant ainsi cependant que Monsieur [B] n'était pas un mandataire social de l'association mais un salarié de cette dernière, ce qui rendait les références au mandat social et à l'existence d'une personne morale distincte inopérantes, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1231-1 et L 1234-9 du code du travail ; ALORS en deuxième lieu QUE les fonctions d'un salarié et par conséquent les manquements qui sont susceptibles de lui être reprochés sont définies par le contrat de travail de ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [B] n'avait aucun mandat social dans la société Confluences et que cette dernière constituait une autre entité juridique sans rechercher, comme cela lui était demandé, quelles fonctions lui étaient…

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205

Cour de cassation

; qu'elle doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non de reproches antérieurs ; qu'en refusant de tenir compte de l'ancienneté de 17 ans de M. [U] dans l'entreprise et de l'absence de passé disciplinaire comme le rappelait M. [U] dans ses conclusions d'appel (p 14 et s), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.447

Cour de cassation

; que le risque que fait peser de désinvestissement dans ses fonctions d'un salarié directeur d'agence ayant près de douze ans d'ancienneté, qui donnait satisfaction et dont l'agence avait des résultats satisfaisants, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.166

Cour de cassation

et constatées par la cour d'appel, ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle mais d'un comportement fautif qui a occasionné un important préjudice à l'entreprise et qui justifiait un licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.944

Cour de cassation

commercial concerné par les contrats litigieux, licencié le même jour, avait été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement déloyal du salarié justifiait son licenciement pour faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société exposante soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 25), que seule l'équipe dirigée par M. [U] était concernée par ces agissements, ce que le salarié ne contestait pas, les autres équipes de vendeurs agissant loyalement, et versait aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n°s 44 et 45 de son bordereau de communication de pièces, les attestations de M.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

;entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Au moment du licenciement, M. [V] était âgé de 43 ans et disposait d'une ancienneté dans l'entreprise de plus12 ans. Il percevait, selon ses derniers bulletins de paie, d'un salaire de 5 500 euros et a bénéficié, du 27 avril au 25 juillet 2016, d'une allocation de retour à l'emploi de 2 790,60 euros avant de signer un contrat de travail à durée déterminée.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743

Cour de cassation

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 dudit code.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.260

Cour de cassation

employeur, de sorte que le contrat de travail demeurait suspendu durant la période du 1er au 24 août 2015, et aucun abandon de poste ne pouvait lui être reproché pendant la période de suspension du contrat de travail, ce dont il résultait que ce motif de licenciement ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 4624-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, M.

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.199

Cour de cassation

d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche » ; l'article L. 1237-13 du code du travail dispose que : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107

Cour de cassation

1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ; que selon l'article L. 1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.

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