Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées4 173
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969

Cour de cassation

entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ou en fonction du pourcentage de jours d'absence prévu au titre de ces congés. Il y a lieu en conséquence de juger que le report du congé sabbatique imposé à la salariée est irrégulier et ne lui est pas opposable. - Quant au caractère réel et sérieux du licenciement : Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.039

Cour de cassation

; que la faute grave n'est pas caractérisée en l'absence de perturbations causées à l'entreprise par les agissements du salarié ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher si l'état d'ébriété constaté du salarié lors de sa prise de poste le 29 octobre 2013 avait effectivement et objectivement porté atteinte à la sécurité de la personne dont il avait la charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

1234-1 du code du travail, Mme [X] justifiant d'une ancienneté de services continus de plus de deux années et l'employeur ne contestant pas le salaire mensuel de base de 1 329,86 euros servant de base aux calculs de la salariée, il conviendra de condamner la société LAV à verser à Mme [X] la somme de 2 659,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 265,97 euros au titre des congés payés afférents. Par application des dispositions de l'article L. 1234-9 du même code et sur les mêmes bases de calcul, la salariée disposant d'une ancienneté de treize années et trois mois, la société LAV sera condamnée à lui verser la somme de 3962,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, dans les limites de la demande.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705

Cour de cassation

; qu'en retenant une faute grave à l'égard de Mme [D] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire. 7. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, et qui n'est pas contraire à la thèse développée par Mme [D] devant la cour d'appel, est recevable.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706

Cour de cassation

[S] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, cependant que lesdits propos, tenus dans un contexte de perte d'autonomie et de dévalorisation du travail de M. [S], ne caractérisaient pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621

Cour de cassation

[Y] constituaient une faute grave justifiant à elles seules la rupture immédiate de la relation professionnelle, que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, sans constater que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

à l'altération de son état de santé imputable à l'employeur, au motif inopérant que "la perte subie du fait de l'état de santé imputable à l'employeur [est] compensée au stade des dommages-intérêts réparant la rupture", la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'article R. 1234-4 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 10.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051

Cour de cassation

1226-14 du code du travail applicable au présent litige, cette indemnité n'ouvrant pas droit aux congés payés afférents. La salariée est donc déboutée de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés d'un montant de 460,25 euros. Madame [B] [V] a également droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il convient dès lors de faire droit à la réclamation de la salariée, selon les calculs détaillés qu'elle présente et qui ne sont pas discutés par l'employeur, et d'accorder à Madame [V] la somme de 17 398,56 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350

Cour de cassation

; qu'il appartient nécessairement à l'employeur d'apprécier dans quelle mesure il est, ou non, possible de maintenir le salarié dans l'entreprise pour exécuter le préavis ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral imputé à M. [Z] constituait en soi une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.186

Cour de cassation

était sans incidence sur la connaissance des faits par l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier de l'existence d'un délai restreint et ne s'est pas prononcée sur le délai de plus de cinq semaines séparant la connaissance des faits de l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.503

Cour de cassation

les délais légaux, que ces manquements de la salariée lui avaient fait perdre des clients et que la salarié n'y avait jamais remédié malgré des observations de l'employeur ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.633

Cour de cassation

[S] de ne pas fournir des comptes-rendus d'activité constituait un manquement grave à ces obligations contractuelles en ce qu'il privait l'employeur de son pouvoir de contrôle et l'empêchait de prendre des mesures correctives, sans dire en quoi ces griefs justifiaient le départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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