Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529

Cour de cassation

; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu à cet égard un salaire mensuel de 2026 euros, montant non contesté par la société TUNISAIR ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1234-6 et L.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision excluant que ces avantages aient la nature d'une rémunération que le versement des LTI en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, qui ne concerne que l'origine de l'avantage, est insuffisant à lui attribuer la nature de rémunération du travail du salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 -dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017-, L.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L 1234-9, Par dérogation à l'article L 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122

Cour de cassation

, le nom de M. [O] et de la société apparaissant sur l'acte litigieux, sans avoir au préalable visé d'éléments de preuve permettant d'établir que Me [B] avait connaissance au 19 juin 2012 des liens unissant Me [V] et M. [O], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3. ALORS QUE le notaire ou le clerc habilité qui reçoit un acte doit être le conseil désintéressé des parties ; qu'en se bornant, pour exclure toute faute de Me [V] dans la vente conclue le 19 juin 2012, à énoncer que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que Me [V] aurait cherché à favoriser l'une des parties à l'acte, en l'occurrence M.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait entendu écarter la matérialité du grief de fraude à la déclaration de la qualité d'inventeur, elle aurait, en se fondant d'une part sur un paiement qui n'était que la conséquence du mensonge reproché par la lettre de licenciement, et d'autre part sur la prescription retenue, statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 4.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.896

Cour de cassation

; qu'en décidant toutefois que la faute grave était caractérisée, dès lors que M. [D] ne rapportait pas suffisamment la preuve que son employeur avait toujours su qu'il détenait cette société, alors même que le doute aurait dû lui bénéficier, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il relève de l'office du juge de vérifier que les faits invoqués sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.964

Cour de cassation

inquiéter de les mettre dans le système de collecte ou à tout le moins en sécurité, justifiait la mesure de licenciement, sans constater qu'un tel comportement était de nature à rendre impossible le maintien de Madame [S] au sein de la Société CLINIQUE DE [1], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.613

Cour de cassation

et parfaitement inadéquat s'inscrit dans le prolongement de l'agression de M. [N]'' et ''qu'il convient de tenir compte du contexte professionnel du pôle 115 qui induit légitimement une certaine tension psychologique'' la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge doit examiner l'intégralité des griefs formulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 12 février 2014 reprochait à Mme [P] le fait d'avoir ''proféré des menaces de mort à l'endroit [de M.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.844

Cour de cassation

ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour Mme [Z] de se soustraire à l'établissement des feuilles de temps et de travail malgré les demandes de l'employeur ne constitue pas un fait suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801

Cour de cassation

Attendu que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu que M. [Y] aurait dû effectuer son préavis de deux mois s'il avait eu un contrat de travail légal, Attendu que le Conseil accorde une indemnité compensatrice de préavis à M. [Y] pour la somme de 2 932 euros et celle de 293,20 euros de congés payés afférents, Sur l'indemnité de licenciement : Attendu que l'article L.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-20.194

Cour de cassation

et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Selon le troisième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. 8. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754

Cour de cassation

'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Application du droit à l'espèce : Il convient de rechercher si les différents griefs allégués sont établis et si ceux-ci permettent de retenir la faute grave.

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