Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 80
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.598
Cour de cassationde congédiement instituée par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail dont le montant est le cas échéant fixé par la Commission arbitrale des journalistes, excluant les agences de presse ; que les journalistes professionnels salariés d'une agence de presse se voient appliquer, s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement, les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; que la société Agence Reuter faisait valoir dans ses écritures qu'elle bénéficiait du statut d'agence de presse et non d'entreprise de journaux et périodiques, de sorte que les dispositions spécifiques des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.302
Cour de cassationLe salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004
Cour de cassationreprochés, constat qui avait été fait le jour même, comme cela s'évinçait des termes de la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant dès lors de vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 14. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750
Cour de cassationsur l'accomplissement de ses fonctions ni que, dans le cadre de ces dernières, le salarié était amené à être en contact, ne serait-ce qu'occasionnel, avec les jeunes handicapés dont l'association était chargée, ce qui faisait obstacle à ce que soit caractérisée une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.828
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QU' « il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à l'appui de le lettre de licenciement en date du 5 décembre 2013, l'employeur reproche à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374
Cour de cassationanimaux qui avait été facturé à son profit, outre que, contractuellement tenu de participer aux travaux d'élevage, l'intéressé était peu présent sur le site et n'assurait pas le suivi des animaux ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dudit code, dans leur rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 11 septembre 2019 attaqué d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.316
Cour de cassationl'avis d'aptitude, quand, en l'état d'une telle contestation, il appartenait à l'employeur, et non à la salariée, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 : 6. Aux termes de ce texte, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928
Cour de cassationcontacts avec un client faisaient encourir à l'employeur un risque de perte d'un important client, sans pour autant mentionner la réalisation de ce risque ; qu'il en résultait que les agissements du salarié n'avaient causé aucun préjudice à l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687
Cour de cassation; cette indemnité est égale : -à un sixième de mois de salaire par année d'ancienneté pour chacune des six premières années – et, à partir de la septième année à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté, sans que le montant total de l'indemnité puisse dépasser dix mois de salaire ; les dispositions conventionnelles sont plus favorables que les dispositions légales des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail et seront donc appliquées; le salaire mensuel moyen retenu étant de 541,60 euros et le calcul de la somme sollicitée par le salarié n'ayant pas été contesté sur ce fondement, il conviendra d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1235,60 euros à titre d'indemnité de licenciement et de condamner la société Casion de [Localité 5] à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813
Cour de cassationd'une insuffisance professionnelle qui n'était pas constitutive d'une faute sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce grief ne procédait pas d'une abstention fautive ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait précisément à M. [D] de montrer un exemple déplorable allant à l'encontre de l'exemplarité attendue d'un chef d'établissement chargé de la sécurité de l'ensemble des ouvriers en ne portant pas chaussures de sécurité dans l'atelier; qu'en affirmant qu'il était seulement reproché à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf disposition conventionnelle plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; les bulletins de salaire de Mme [H] visent les accords collectifs nationaux de la Caisse d'Epargne ; par ailleurs, l'article 1 de la CCN de la Banque du 10 janvier 2000 dispose que : "La présente convention est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.761
Cour de cassationpublique et du code de déontologie imposant au médecin de recueillir le consentement de son patient régissent les seuls rapports entre le médecin et le patient de sorte que la société Tours FC ne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le contrat de travail de M. [V] excluait que ses fonctions s'étendent à une mission de contrôle et prévoyait qu'en cas de suspicion de dopage, il devait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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