Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

Sur le préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, Attendu que pour un salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, un droit est ouvert à préavis de deux mois excepté une clause conventionnelle plus avantageuse ou un contrat de travail, ou une disposition spécifique dans le cadre d'un licenciement économique, Vu l'article L.

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294

Cour de cassation

l'article L. 1235-5 du code du travail ; que l'employeur sera également tenu de lui verser une indemnité compensatrice de préavis égale à 45 000 ? et les congés payés correspondants pour 4 500 ? ; qu'en revanche, la demande d'indemnité de licenciement d'un montant égal à 10 000 ? n'est pas justifiée dès lors que l'article L. 1234-9 du code du travail exige une ancienneté minimale de deux années pour y avoir droit ; que le jugement sera confirmé de ce chef; que sur les autres demandes salariales, M. [L] demande le paiement de son salaire du mois de septembre 2007 qui s'élève, selon lui, à la somme de 15 000 ?

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

Sur les conséquences financières : Les éléments de la procédure, notamment les bulletins de salaire, permettent, au regard de l'ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours de M. [C] à la date du licenciement de fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied et des indemnités de rupture comme suit, en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-2 et 4, L 1234-1 et 5 du code du travail : - 1 667 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied, - 166 euros au titre des congés payés afférents, - 1 294,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 556 euros au titre des congés payés afférents.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

au salarié un courrier, non contesté en son temps par ce dernier, exposant que « Lors d'une entrevue le 18 mars 2014, vous avez tenu des propos irrespectueux à l'égard du Directeur Général de l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.020

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-13.856

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié, exerçant seul son activité en cuisine, est soumis à la surveillance constante de la caméra qui y est installée, en déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle de l'intéressé et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, ne sont pas opposables au salarié

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835

Cour de cassation

2°) ALORS QUE constitue une faute grave l'abandon, pendant quinze jours, de son poste de travail nonobstant une interdiction d'absence exprimée par l'employeur pour des motifs liés à l'intérêt légitime de l'entreprise, peu important que le motif de l'absence soit l'exécution, par le salarié de ses engagements de servir dans la réserve opérationnelle ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le réserviste salarié souhaitant bénéficier d'une autorisation d'absence pour servir dans la réserve opérationnelle doit présenter sa demande à son employeur un mois au moins à l'avance par écrit précisant la date et la durée de l'absence envisagée ; que le refus de…

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.823

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que la faute grave était constituée, sans apprécier la gravité des faits, comme le salarié l'y invitait, à la lumière de son ancienneté de 8 ans, de son absence de sanction antérieure et de ses qualités professionnelles unanimement reconnues, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis. AUX MOTIFS QUE M.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.629

Cour de cassation

rétractation de la salariée sur ses accusations initiales très circonstanciées, qu'elle avait en outre réitérées par la suite par voie de main-courante, et qui obligeaient la société Global Multitechniques à réagir en sanctionnant le comportement de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la société Global Multitechniques relevait dans ses conclusions d'appel que Mme [X] avait souligné, dans sa déclaration de main-courante en faveur de M. [V] du 3 novembre 2016 (cf.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-19.365

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il ressortait que le Dr [M] avait passivement attendu l'arrivée de l'équipe du bloc et de l'anesthésiste, pour commencer la césarienne à 20h55, sans mettre tout en oeuvre pour qu'elle débute le plus tôt possible, ce qui caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716

Cour de cassation

sérieuse », quand les agissements et abstentions reprochés au salarié, qui relevaient de graves carences dans l'exercice de ses fonctions, relevaient de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que ses articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 dans sa rédaction applicable en la cause ; 3.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-14.311

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier, bien qu'elle y ait été invitée, si l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, de ce que M. [L] avait, à tort, passé en perte des dossiers dans lesquels la créance n'aurait pas été irrécouvrable (pp. 5 à 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant que M. [L] avait transmis tardivement la liste des dossiers passés en perte sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce retard n'était pas dû à la transmission tardive de la liste générale des dossiers à M. [L], ne lui laissant que sept jours ouvrés pour la faire traiter par ses équipes et la transmettre(p.

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