Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.226

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que les éléments de preuve versés aux débats par la société CVT GCS établissaient que M. [X] n'avait pas respecté la durée maximale de travail par jour et la durée quotidienne de repos et en écartant cependant la faute grave, au motif qu'il n'avait aucune obligation en la matière et qu'il n'aurait pu le faire en sa qualité de chauffeur du directeur du groupe Airbus , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°- ALORS en outre que la société CVT GCS a fait grief à M.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266

Cour de cassation

1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; à défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9'.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

L. 7313-17 du code du travail. 4° ALORS QU'en retenant que les dispositions de la convention collective des VRP sont celles les plus favorables au salarié alors que l'indemnité légale de licenciement était plus favorable que l'indemnité de licenciement déterminée en application de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail dans leur version alors en vigueur.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

8° ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a constaté que le salarié a été embauché le 11 septembre 1989 et que le contrat a pris fin le 17 aout 2015, ce qui portait l'ancienneté à 25 ans, onze mois et six jours ; qu'en retenant que le salarié justifiait d'une ancienneté de 25 ans, huit mois et six jours et en déterminant l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, R 1234-1 et L 1233-72 du code du travail dans leur version alors en vigueur.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

l'employeur avait influencé les salariés signataires de la pétition du 22 juillet 2014 qu'elle avait elle-même refusé de signer n'excluait pas que l'exposant aurait contraint M. [I] à faire des déclarations mensongères sur le compte de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

pour faute grave de M. [E] était automatiquement illicite, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2422-4 du code du travail et les articles L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.892

Cour de cassation

prendre une disposition spécifique à cet égard ; Alors 1°) que l'insuffisance professionnelle ne revêt aucun caractère fautif ; qu'en reprochant à M. [R] des défauts de conformité des pièces aux commandes du client relevés le 7 juin 2017, insusceptibles de caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

; qu'en choisissant de notifier à Monsieur [M] un avertissement le 23 mars 2012 pour certains des faits, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement, en juin 2012, pour des faits antérieurs à la sanction prononcée (cf. prod n° 3, p. 4 § 3 et dernier) ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur [M] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1. L 1234-5 et L. 1234-9 et L.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072

Cour de cassation

légale de licenciement de 10 652,27 euros, au regard de sa rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant son arrêt de travail de 2 458,22 euros, de sorte que lui restait dû un reliquat d'indemnité légale de licenciement égal à un montant de 1 134,65 euros ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour 8. En dépit de la formule du dispositif ‘‘déboute Madame [N] [P] et la société Avis location de voitures de leurs autres demandes'', l'arrêt ne statue pas sur le chef de demande relatif à un reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 9.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503

Cour de cassation

de reprendre son poste, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen pourtant opérant précité et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU' en tout état de cause, l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.203

Cour de cassation

avait procédé au licenciement de Mme [T] en raison de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 24 mars 1995 (cf. prod n° 3), ce dont il résultait que Mme [T] avait perçu une indemnité de licenciement à la suite de la rupture de ce contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.159

Cour de cassation

2°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'ancienneté de Mme [E] était supérieure à deux ans, ne pouvait dès lors débouter celle-ci de sa demande tendant à se voir déclarer créancière d'une indemnité de préavis de deux mois de salaires et de l'indemnité de licenciement calculée dans les conditions prévues par les articles R. 1244-1 et R. 1244-2 du code du travail, sans méconnaître la portée de ses énonciations et les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail ; 3°/ que Mme [E] faisait valoir que, lors même que la qualité de salariée lui serait refusée pendant la période du concubinage avec M.

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