Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.622

Cour de cassation

cette note de frais ou même en avait seulement sollicité la remise, et donc si la transmission de cette note de frais à l'employeur procédait d'une faute personnellement imputable à la salariée et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.630

Cour de cassation

la faute grave, sans caractériser en quoi les propos de Monsieur [K], destinés à Monsieur [C], simplement révélateurs « d'un conflit opposant [Monsieur [K]] à l'agent général d'assurances » comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.658

Cour de cassation

non effectivement manqué à son obligation de réintégrer la salariée dans son emploi précédent lors de son retour de congé de maternité et si cette faute, à la supposer établie, était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-25, L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.077

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait demandé le 6 mars 2013 à un collègue d'attribuer à Mme [O], la mère de son enfant, qui ne faisait pas partie du personnel, des avantages réservés aux salariés de l'entreprise ; qu'en écartant la faute grave aux motifs qu'il s'agissait d' un fait isolé du salarié qui avait toujours donné satisfaction et justifiait de 7 années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.607

Cour de cassation

; production 6 – reçu de solde de tout compte), l'exposante avait établi avoir rempli le salarié du paiement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 292 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société au versement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 055,57 euros, sur le fondement de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.255

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, rejeté ses demandes d'indemnité compensatrice en application de l'article L. 1226-14 du code du travail et d'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, que la salariée avait manqué à ses obligations d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail quand aucun manquement de la salariée à ses obligations de loyauté et de bonne foi n'était invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.602

Cour de cassation

de frais, y compris ceux ici en cause ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas pu découvrir ces règlements avant décembre « 2015 » (lire « 2014 »), sans s'expliquer sur ces éléments de nature à démontrer que l'employeur les connaissait de longue date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QU' il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les factures produites par l'employeur avaient effectivement fait l'objet d'un remboursement à M.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.339

Cour de cassation

Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Cour de cassation

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

de l'article L. 7313-17 du code du travail. 4° ALORS QU'en retenant que les dispositions de la convention collective des VRP sont plus favorables au salarié alors que l'indemnité légale de licenciement était plus favorable que l'indemnité de licenciement déterminée en application de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail dans leur version alors en vigueur.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-20.400

Cour de cassation

et modérés auprès de l'employeur, de l'altération de la relation contractuelle et des manquements aux obligations contractuelles et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans autre diffusion ni publicité et sans répercussion au sein de l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 10. Il résulte de ce texte que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 11.

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