Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 78
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.166
Cour de cassationet constatées par la cour d'appel, ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle mais d'un comportement fautif qui a occasionné un important préjudice à l'entreprise et qui justifiait un licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.944
Cour de cassationcommercial concerné par les contrats litigieux, licencié le même jour, avait été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement déloyal du salarié justifiait son licenciement pour faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société exposante soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 25), que seule l'équipe dirigée par M. [U] était concernée par ces agissements, ce que le salarié ne contestait pas, les autres équipes de vendeurs agissant loyalement, et versait aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n°s 44 et 45 de son bordereau de communication de pièces, les attestations de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921
Cour de cassation;entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Au moment du licenciement, M. [V] était âgé de 43 ans et disposait d'une ancienneté dans l'entreprise de plus12 ans. Il percevait, selon ses derniers bulletins de paie, d'un salaire de 5 500 euros et a bénéficié, du 27 avril au 25 juillet 2016, d'une allocation de retour à l'emploi de 2 790,60 euros avant de signer un contrat de travail à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743
Cour de cassation1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 dudit code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.260
Cour de cassationemployeur, de sorte que le contrat de travail demeurait suspendu durant la période du 1er au 24 août 2015, et aucun abandon de poste ne pouvait lui être reproché pendant la période de suspension du contrat de travail, ce dont il résultait que ce motif de licenciement ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 4624-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.199
Cour de cassationd'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche » ; l'article L. 1237-13 du code du travail dispose que : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107
Cour de cassation1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ; que selon l'article L. 1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015
Cour de cassationL.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. [...]» ;» ; En l'espèce, Le reclassement s'est avéré impossible. M. [H] apparaît donc fondé à prétendre au bénéfice d'une provision sur indemnités de rupture. Sur le rappel de congés payés sur la période de 12 mois antérieure à la rupture : Qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.146
Cour de cassationSelon ce texte la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 17. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.221
Cour de cassation; qu'en retenant que c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaire qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée quand cette moyenne avait été calculée sur la base du salaire brut de M. [X] comprenant ses indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-14, L. 1234-9, R. 1234-4 et de la convention collective nationale du commerce de gros. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte pas de l'arrêt que l'assiette retenue par la cour d'appel pour déterminer le salaire de référence comprenne des indemnités compensatrices de congés payés. 8. Le moyen manque en fait. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, réunis Enoncé du moyen 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908
Cour de cassationla durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, de sorte qu'à défaut d'accord exprès du salarié, le fait de quitter son travail à 16 heures 30 ne caractérisait pas une inexécution fautive de sa prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version en vigueur au moment des faits. » Réponse de la Cour 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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