Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706

Cour de cassation

[S] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, cependant que lesdits propos, tenus dans un contexte de perte d'autonomie et de dévalorisation du travail de M. [S], ne caractérisaient pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621

Cour de cassation

[Y] constituaient une faute grave justifiant à elles seules la rupture immédiate de la relation professionnelle, que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, sans constater que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

à l'altération de son état de santé imputable à l'employeur, au motif inopérant que "la perte subie du fait de l'état de santé imputable à l'employeur [est] compensée au stade des dommages-intérêts réparant la rupture", la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'article R. 1234-4 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 10.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051

Cour de cassation

1226-14 du code du travail applicable au présent litige, cette indemnité n'ouvrant pas droit aux congés payés afférents. La salariée est donc déboutée de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés d'un montant de 460,25 euros. Madame [B] [V] a également droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il convient dès lors de faire droit à la réclamation de la salariée, selon les calculs détaillés qu'elle présente et qui ne sont pas discutés par l'employeur, et d'accorder à Madame [V] la somme de 17 398,56 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350

Cour de cassation

; qu'il appartient nécessairement à l'employeur d'apprécier dans quelle mesure il est, ou non, possible de maintenir le salarié dans l'entreprise pour exécuter le préavis ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral imputé à M. [Z] constituait en soi une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.186

Cour de cassation

était sans incidence sur la connaissance des faits par l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier de l'existence d'un délai restreint et ne s'est pas prononcée sur le délai de plus de cinq semaines séparant la connaissance des faits de l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.503

Cour de cassation

les délais légaux, que ces manquements de la salariée lui avaient fait perdre des clients et que la salarié n'y avait jamais remédié malgré des observations de l'employeur ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.633

Cour de cassation

[S] de ne pas fournir des comptes-rendus d'activité constituait un manquement grave à ces obligations contractuelles en ce qu'il privait l'employeur de son pouvoir de contrôle et l'empêchait de prendre des mesures correctives, sans dire en quoi ces griefs justifiaient le départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

, qu'ils n'avaient pas eu de conséquences particulières au niveau de l'entreprise, que M. [X] avait habituellement un bon comportement, qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire auparavant, et que l'employeur ne contredisait pas M. [X] quant au fait qu'il ne l'avait pas remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.848

Cour de cassation

n'avait aucun mandat social dans cette entité juridique ; qu'en statuant ainsi cependant que Monsieur [B] n'était pas un mandataire social de l'association mais un salarié de cette dernière, ce qui rendait les références au mandat social et à l'existence d'une personne morale distincte inopérantes, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1231-1 et L 1234-9 du code du travail ; ALORS en deuxième lieu QUE les fonctions d'un salarié et par conséquent les manquements qui sont susceptibles de lui être reprochés sont définies par le contrat de travail de ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [B] n'avait aucun mandat social dans la société Confluences et que cette dernière constituait une autre entité juridique sans rechercher, comme cela lui était demandé, quelles fonctions lui étaient…

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205

Cour de cassation

; qu'elle doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non de reproches antérieurs ; qu'en refusant de tenir compte de l'ancienneté de 17 ans de M. [U] dans l'entreprise et de l'absence de passé disciplinaire comme le rappelait M. [U] dans ses conclusions d'appel (p 14 et s), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.447

Cour de cassation

; que le risque que fait peser de désinvestissement dans ses fonctions d'un salarié directeur d'agence ayant près de douze ans d'ancienneté, qui donnait satisfaction et dont l'agence avait des résultats satisfaisants, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

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