Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.576

Cour de cassation

faute, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le salarié n'a pas poursuivi une intention délictueuse ou maligne traduisant de sa part une volonté de nuire ; Qu'en statuant ainsi, quand l'absence de volonté de nuire n'était pas de nature à exclure la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE ni l'absence d'antécédent imputable au salarié ni l'ancienneté de l'intéressé ne sont de nature à exclure la faute grave lorsque les agissements retenus dans la lettre de licenciement caractérisent une fraude, une falsification ou un manquement grave aux règles déontologiques en vigueur dans l'entreprise, de tels agissements entrainant nécessairement la rupture immédiate du contrat de travail ; Qu'en…

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.474

Cour de cassation

procédures internes, d'autre part, de l'édition de duplicatas de tickets de caisse en espèces, et enfin d'ouvertures de caissons injustifiées, sans dire en quoi ces griefs caractérisaient une faute justifiant le départ immédiat de la salariée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le témoignage de M.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.373

Cour de cassation

des salariées, aux motifs non adoptés des premiers juges, et à relever que les salariées indiquaient avoir ressenti « un profond malaise psychologique », sans préciser la nature exacte de ces propos et de ces gestes, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'assurer son contrôle, a violé les articles L. 1142-2-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.795

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ces seules attestations non datées, non circonstanciées et non corroborées par des éléments objectifs extérieurs, alors que comme le soutenait, à juste raison, M. [V] dans ses écritures (conclusions, p. 9), face à la gravité des accusations portées, l'employeur aurait dû diligenter une enquête objective pour déterminer la réalité des fautes reprochées, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

à leur réalité, leur nature et leur gravité, il ne pouvait être réputé avoir choisi de ne pas les sanctionner au moment du prononcé de l'avertissement du 6 janvier 2015 ni avoir ainsi renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire concernant ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la société ID Verde faisait valoir que, quelques jours après la convocation de M.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.841

Cour de cassation

M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son ancienneté remonte au 5 juin 2013 et de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés subséquente. 1° ALORS QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.211

Cour de cassation

des propos tenus et des fonctions de responsabilité exercées, M. [H] avait commis un abus dans sa liberté d'expression, ce qui justifiait un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.293

Cour de cassation

3°/ qu'en toute hypothèse, le refus par un salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail n'est pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave ; qu'en jugeant au contraire que le refus de M. [F] d'accepter les fonctions de technico-commercial itinérant était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/en toute hypothèse, ne constitue pas une faute grave, le refus d'exécuter une mission qui porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était fondé, quand il résultait de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que le refus de M.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 18-20.884

Cour de cassation

pour lesquelles elle avait attendu la fin du délai de deux mois pour procéder à des investigations qu'elle aurait pu entreprendre dès réception de la lettre anonyme du 14 septembre 2014 afin de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

1° ALORS QUE seule l'inexécution d'une obligation professionnelle peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en qualifiant d'erreur les faits reprochés à la salariée, ce dont il résultait qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle tout en jugeant le licenciement pour faute grave fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.503

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. La salariée disposait d'une ancienneté au sein de la société de 21 ans au moment de son licenciement. Son salaire mensuel en dernier lieu de la relation s'élevait à 4.974 €. Elle justifie de sa situation professionnelle depuis le 15 mars 2018, par le retour à l'emploi en tant que responsable de contrôle de gestion.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

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