Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 76
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411
Cour de cassation; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait entendu écarter la matérialité du grief de fraude à la déclaration de la qualité d'inventeur, elle aurait, en se fondant d'une part sur un paiement qui n'était que la conséquence du mensonge reproché par la lettre de licenciement, et d'autre part sur la prescription retenue, statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.896
Cour de cassation; qu'en décidant toutefois que la faute grave était caractérisée, dès lors que M. [D] ne rapportait pas suffisamment la preuve que son employeur avait toujours su qu'il détenait cette société, alors même que le doute aurait dû lui bénéficier, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il relève de l'office du juge de vérifier que les faits invoqués sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.964
Cour de cassationinquiéter de les mettre dans le système de collecte ou à tout le moins en sécurité, justifiait la mesure de licenciement, sans constater qu'un tel comportement était de nature à rendre impossible le maintien de Madame [S] au sein de la Société CLINIQUE DE [1], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.613
Cour de cassationet parfaitement inadéquat s'inscrit dans le prolongement de l'agression de M. [N]'' et ''qu'il convient de tenir compte du contexte professionnel du pôle 115 qui induit légitimement une certaine tension psychologique'' la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge doit examiner l'intégralité des griefs formulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 12 février 2014 reprochait à Mme [P] le fait d'avoir ''proféré des menaces de mort à l'endroit [de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.844
Cour de cassationALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour Mme [Z] de se soustraire à l'établissement des feuilles de temps et de travail malgré les demandes de l'employeur ne constitue pas un fait suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801
Cour de cassationAttendu que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu que M. [Y] aurait dû effectuer son préavis de deux mois s'il avait eu un contrat de travail légal, Attendu que le Conseil accorde une indemnité compensatrice de préavis à M. [Y] pour la somme de 2 932 euros et celle de 293,20 euros de congés payés afférents, Sur l'indemnité de licenciement : Attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-20.194
Cour de cassationet impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Selon le troisième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. 8. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754
Cour de cassation'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Application du droit à l'espèce : Il convient de rechercher si les différents griefs allégués sont établis et si ceux-ci permettent de retenir la faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969
Cour de cassationentreprise innovante et au titre du congé sabbatique ou en fonction du pourcentage de jours d'absence prévu au titre de ces congés. Il y a lieu en conséquence de juger que le report du congé sabbatique imposé à la salariée est irrégulier et ne lui est pas opposable. - Quant au caractère réel et sérieux du licenciement : Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.039
Cour de cassation; que la faute grave n'est pas caractérisée en l'absence de perturbations causées à l'entreprise par les agissements du salarié ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher si l'état d'ébriété constaté du salarié lors de sa prise de poste le 29 octobre 2013 avait effectivement et objectivement porté atteinte à la sécurité de la personne dont il avait la charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278
Cour de cassation1234-1 du code du travail, Mme [X] justifiant d'une ancienneté de services continus de plus de deux années et l'employeur ne contestant pas le salaire mensuel de base de 1 329,86 euros servant de base aux calculs de la salariée, il conviendra de condamner la société LAV à verser à Mme [X] la somme de 2 659,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 265,97 euros au titre des congés payés afférents. Par application des dispositions de l'article L. 1234-9 du même code et sur les mêmes bases de calcul, la salariée disposant d'une ancienneté de treize années et trois mois, la société LAV sera condamnée à lui verser la somme de 3962,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, dans les limites de la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705
Cour de cassation; qu'en retenant une faute grave à l'égard de Mme [D] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire. 7. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, et qui n'est pas contraire à la thèse développée par Mme [D] devant la cour d'appel, est recevable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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