Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.828

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à l'appui de le lettre de licenciement en date du 5 décembre 2013, l'employeur reproche à M.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

animaux qui avait été facturé à son profit, outre que, contractuellement tenu de participer aux travaux d'élevage, l'intéressé était peu présent sur le site et n'assurait pas le suivi des animaux ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dudit code, dans leur rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 11 septembre 2019 attaqué d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer à M.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.316

Cour de cassation

l'avis d'aptitude, quand, en l'état d'une telle contestation, il appartenait à l'employeur, et non à la salariée, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 : 6. Aux termes de ce texte, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928

Cour de cassation

contacts avec un client faisaient encourir à l'employeur un risque de perte d'un important client, sans pour autant mentionner la réalisation de ce risque ; qu'il en résultait que les agissements du salarié n'avaient causé aucun préjudice à l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687

Cour de cassation

; cette indemnité est égale : -à un sixième de mois de salaire par année d'ancienneté pour chacune des six premières années – et, à partir de la septième année à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté, sans que le montant total de l'indemnité puisse dépasser dix mois de salaire ; les dispositions conventionnelles sont plus favorables que les dispositions légales des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail et seront donc appliquées; le salaire mensuel moyen retenu étant de 541,60 euros et le calcul de la somme sollicitée par le salarié n'ayant pas été contesté sur ce fondement, il conviendra d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1235,60 euros à titre d'indemnité de licenciement et de condamner la société Casion de [Localité 5] à…

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

d'une insuffisance professionnelle qui n'était pas constitutive d'une faute sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce grief ne procédait pas d'une abstention fautive ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait précisément à M. [D] de montrer un exemple déplorable allant à l'encontre de l'exemplarité attendue d'un chef d'établissement chargé de la sécurité de l'ensemble des ouvriers en ne portant pas chaussures de sécurité dans l'atelier; qu'en affirmant qu'il était seulement reproché à M.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf disposition conventionnelle plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; les bulletins de salaire de Mme [H] visent les accords collectifs nationaux de la Caisse d'Epargne ; par ailleurs, l'article 1 de la CCN de la Banque du 10 janvier 2000 dispose que : "La présente convention est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur (1).

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.761

Cour de cassation

publique et du code de déontologie imposant au médecin de recueillir le consentement de son patient régissent les seuls rapports entre le médecin et le patient de sorte que la société Tours FC ne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le contrat de travail de M. [V] excluait que ses fonctions s'étendent à une mission de contrôle et prévoyait qu'en cas de suspicion de dopage, il devait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529

Cour de cassation

; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu à cet égard un salaire mensuel de 2026 euros, montant non contesté par la société TUNISAIR ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1234-6 et L.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision excluant que ces avantages aient la nature d'une rémunération que le versement des LTI en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, qui ne concerne que l'origine de l'avantage, est insuffisant à lui attribuer la nature de rémunération du travail du salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 -dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017-, L.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L 1234-9, Par dérogation à l'article L 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122

Cour de cassation

, le nom de M. [O] et de la société apparaissant sur l'acte litigieux, sans avoir au préalable visé d'éléments de preuve permettant d'établir que Me [B] avait connaissance au 19 juin 2012 des liens unissant Me [V] et M. [O], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3. ALORS QUE le notaire ou le clerc habilité qui reçoit un acte doit être le conseil désintéressé des parties ; qu'en se bornant, pour exclure toute faute de Me [V] dans la vente conclue le 19 juin 2012, à énoncer que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que Me [V] aurait cherché à favoriser l'une des parties à l'acte, en l'occurrence M.

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