Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.607

Cour de cassation

son employeur de ce décès la contraignant à se rendre « pour quelques jours » à l'étranger et ce, à supposer même que, par la suite, elle n'ait pas donné d'information à son employeur quant à la date de son retour, ce qu'elle contestait ; Qu'en jugeant que ce fait isolé constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que s'agissant d'une salariée, employée à temps partiel en qualité de simple vendeuse et…

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.333

Cour de cassation

datant du 3 juin 2014, alors qu'il avait été embauché le 1er septembre 2014, mais sans s'expliquer sur les échanges de mails et envois d'informations confidentielles par Madame [P] à Monsieur [G], sur sa boîte personnelle notamment en décembre 2015, ( pièce n° 16), la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.140

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour écarter la qualification de faute grave, que le salarié avait "continué à travailler au sein de la société sans que soit formalisée la moindre mise en garde ou le moindre avertissement "pendant la procédure de licenciement la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

transmis à son employeur de nouvel arrêt de travail malgré une mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, ce dont il résultait qu'à défaut de réponse du salarié, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise et que son licenciement disciplinaire était justifié, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-9, L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ; 2.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.831

Cour de cassation

disposait d'une ancienneté de plusieurs années, pour vifs qu'ils soient, prenaient place dans un contexte professionnel globalement tendu et animé par un relationnel difficile avec son supérieur hiérarchique, ce qui ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise le temps du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.521

Cour de cassation

amiable d'accident matériel lors d'une livraison chez un client, et d'avoir ensuite traité le client de « pauv'mec » ; qu'un tel comportement émanant d'un salarié disposant de 13 ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant est insusceptible de caractériser une faute grave ; la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

des congés payés afférents, ce qui pouvait justifier en retour que la salariée refuse légitimement d'accomplir une mission sans recevoir le salaire minimum conventionnel afférent à ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

Le jugement entrepris qui avait retenu une durée d'un mois, sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement La relation de travail s'étant exercée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2013 au 14 février 2016, M. [D] compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur et a droit à une indemnité de licenciement. En application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-1 à R I234-4 du code du travail, en leur version alors applicable. l'indemnité légale sera fixée à la somme de 2.157,92 euros. Le jugement entrepris qui n'en a pas fixé sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il est constant que la société Etudes et Prévention des Risques a brutalement cessé de faire appel à M.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.729

Cour de cassation

et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas pris acte de la rupture en 2014 et si cette prise d'acte n'avait pas rompu le contrat de travail et rendu sans objet la demande en résiliation judiciaire formée ultérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-2 et L. 235-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE la prise d'effet de la rupture, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, n'est fixée à la date de la décision la prononçant que si, à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur ; que l'EURL TST soutenait que M.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345

Cour de cassation

(concl. de M. [Z], p. 45-46), si en maintenant le salarié dans l'entreprise pendant près de deux mois après avoir eu connaissance des faits jugés fautifs, la société Spectrum ne s'était pas privée de la faculté d'invoquer à son encontre une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.791

Cour de cassation

hors du service où il a vocation à intervenir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement indemnités de licenciement ou de fin de carrière ». En l'espèce, la cour relève que comme le soutient Mme [N], il n'est justifié d'aucun arrêté de mise à disposition.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076

Cour de cassation

sais celle où elles sont toutes habillées comme des putes... » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la faute grave et même la faute, que les éléments ainsi établis ne seraient pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

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