Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

l'employeur avait influencé les salariés signataires de la pétition du 22 juillet 2014 qu'elle avait elle-même refusé de signer n'excluait pas que l'exposant aurait contraint M. [I] à faire des déclarations mensongères sur le compte de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

pour faute grave de M. [E] était automatiquement illicite, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2422-4 du code du travail et les articles L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.892

Cour de cassation

prendre une disposition spécifique à cet égard ; Alors 1°) que l'insuffisance professionnelle ne revêt aucun caractère fautif ; qu'en reprochant à M. [R] des défauts de conformité des pièces aux commandes du client relevés le 7 juin 2017, insusceptibles de caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

; qu'en choisissant de notifier à Monsieur [M] un avertissement le 23 mars 2012 pour certains des faits, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement, en juin 2012, pour des faits antérieurs à la sanction prononcée (cf. prod n° 3, p. 4 § 3 et dernier) ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur [M] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1. L 1234-5 et L. 1234-9 et L.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072

Cour de cassation

légale de licenciement de 10 652,27 euros, au regard de sa rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant son arrêt de travail de 2 458,22 euros, de sorte que lui restait dû un reliquat d'indemnité légale de licenciement égal à un montant de 1 134,65 euros ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. » Réponse de la Cour 8. En dépit de la formule du dispositif ‘‘déboute Madame [N] [P] et la société Avis location de voitures de leurs autres demandes'', l'arrêt ne statue pas sur le chef de demande relatif à un reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 9.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503

Cour de cassation

de reprendre son poste, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen pourtant opérant précité et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU' en tout état de cause, l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.203

Cour de cassation

avait procédé au licenciement de Mme [T] en raison de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 24 mars 1995 (cf. prod n° 3), ce dont il résultait que Mme [T] avait perçu une indemnité de licenciement à la suite de la rupture de ce contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.159

Cour de cassation

2°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'ancienneté de Mme [E] était supérieure à deux ans, ne pouvait dès lors débouter celle-ci de sa demande tendant à se voir déclarer créancière d'une indemnité de préavis de deux mois de salaires et de l'indemnité de licenciement calculée dans les conditions prévues par les articles R. 1244-1 et R. 1244-2 du code du travail, sans méconnaître la portée de ses énonciations et les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail ; 3°/ que Mme [E] faisait valoir que, lors même que la qualité de salariée lui serait refusée pendant la période du concubinage avec M.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.598

Cour de cassation

de congédiement instituée par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail dont le montant est le cas échéant fixé par la Commission arbitrale des journalistes, excluant les agences de presse ; que les journalistes professionnels salariés d'une agence de presse se voient appliquer, s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement, les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; que la société Agence Reuter faisait valoir dans ses écritures qu'elle bénéficiait du statut d'agence de presse et non d'entreprise de journaux et périodiques, de sorte que les dispositions spécifiques des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.302

Cour de cassation

Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004

Cour de cassation

reprochés, constat qui avait été fait le jour même, comme cela s'évinçait des termes de la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant dès lors de vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 14. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 15.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

sur l'accomplissement de ses fonctions ni que, dans le cadre de ces dernières, le salarié était amené à être en contact, ne serait-ce qu'occasionnel, avec les jeunes handicapés dont l'association était chargée, ce qui faisait obstacle à ce que soit caractérisée une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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