Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-10.448

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave justifiant le licenciement doit être commise à l'égard de l'employeur qui licencie le salarié ; qu'en imputant à Mme [W] une faute prétendument commise à l'égard d'une société tierce qualifiée de coemployeur, pour justifier le licenciement prononcé par la société Financière K and A, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-18.499

Cour de cassation

entretien préalable et licenciement, et qu'il avait obtenu d'excellents résultats (chiffre d'affaires, bénéfices, marges, ventes) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments ne s'opposaient pas à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.583

Cour de cassation

de dépassement de la limite de crédit par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Ltd avec le risque pour l'employeur que cette opération ne soit pas finalement ouverte, sans constater une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société TSAF OTC reprochait à M.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670

Cour de cassation

formations suivies par le salarié, de son niveau initial, des motifs réels et sérieux, justifiant en dépit de l'absence de décision disciplinaire antérieure, son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de qualifier les faits ainsi relevés de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. 13. Selon le second, l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.304

Cour de cassation

à un éventuel licenciement était datée du 24 mars 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait, dont il ressortait l'engagement de la procédure dans un délai suffisamment restreint pour être compatible avec l'invocation d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en leur rédaction applicable litige ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE en l'espèce, la cour d'appel a estimé que, tandis « que l'employeur a été informé le 14 mars 2016 du sentiment d'abandon exprimé par les salariés en raison de l'absence de démarche personnelle de M.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la seule circonstance qu'un second contrat avait été signé près de deux mois après la rupture du premier contrat ne permettait pas à M. [K] [F] de se prévaloir, dans le calcul de son indemnité de licenciement, de l'ancienneté acquise au titre du premier contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1234-9 du code du travail.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

professionnelles en formulant des déclarations mensongères dans le but de tromper l'employeur sur la réalité et l'effectivité de son activité commerciale, de sorte la poursuite du contrat de travail était devenue impossible, même pendant l'exécution du préavis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489

Cour de cassation

2°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui triche de façon délibérée et réitérée sur ses temps de travail, et refuse de procéder aux rectifications que lui demande l'employeur ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, qu'un tel comportement n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.171

Cour de cassation

Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435

Cour de cassation

[N] n'avait pas progressivement exécuté, à titre principal, des activités de maçonnerie et d'entretien d'espaces verts ce qui justifiait qu'en raison de l'absence de pratique habituelle de la conduite de tracteur chenille, il avait refusé d'exécuter cette tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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