Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.607

Cour de cassation

; production 6 – reçu de solde de tout compte), l'exposante avait établi avoir rempli le salarié du paiement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 292 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société au versement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 055,57 euros, sur le fondement de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.255

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, rejeté ses demandes d'indemnité compensatrice en application de l'article L. 1226-14 du code du travail et d'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, que la salariée avait manqué à ses obligations d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail quand aucun manquement de la salariée à ses obligations de loyauté et de bonne foi n'était invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.602

Cour de cassation

de frais, y compris ceux ici en cause ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas pu découvrir ces règlements avant décembre « 2015 » (lire « 2014 »), sans s'expliquer sur ces éléments de nature à démontrer que l'employeur les connaissait de longue date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QU' il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les factures produites par l'employeur avaient effectivement fait l'objet d'un remboursement à M.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.339

Cour de cassation

Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Cour de cassation

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

de l'article L. 7313-17 du code du travail. 4° ALORS QU'en retenant que les dispositions de la convention collective des VRP sont plus favorables au salarié alors que l'indemnité légale de licenciement était plus favorable que l'indemnité de licenciement déterminée en application de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail dans leur version alors en vigueur.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-20.400

Cour de cassation

et modérés auprès de l'employeur, de l'altération de la relation contractuelle et des manquements aux obligations contractuelles et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans autre diffusion ni publicité et sans répercussion au sein de l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 10. Il résulte de ce texte que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 11.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.226

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que les éléments de preuve versés aux débats par la société CVT GCS établissaient que M. [X] n'avait pas respecté la durée maximale de travail par jour et la durée quotidienne de repos et en écartant cependant la faute grave, au motif qu'il n'avait aucune obligation en la matière et qu'il n'aurait pu le faire en sa qualité de chauffeur du directeur du groupe Airbus , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°- ALORS en outre que la société CVT GCS a fait grief à M.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266

Cour de cassation

1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; à défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9'.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

L. 7313-17 du code du travail. 4° ALORS QU'en retenant que les dispositions de la convention collective des VRP sont celles les plus favorables au salarié alors que l'indemnité légale de licenciement était plus favorable que l'indemnité de licenciement déterminée en application de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail dans leur version alors en vigueur.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

8° ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a constaté que le salarié a été embauché le 11 septembre 1989 et que le contrat a pris fin le 17 aout 2015, ce qui portait l'ancienneté à 25 ans, onze mois et six jours ; qu'en retenant que le salarié justifiait d'une ancienneté de 25 ans, huit mois et six jours et en déterminant l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, R 1234-1 et L 1233-72 du code du travail dans leur version alors en vigueur.

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