Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
866

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 17-27.134

Cour de cassation

les locaux de l'entreprise, étaient ignorés de M. [J], dirigeant de cette « petite entreprise » de sorte que ce dernier n'avait pas toléré et accepté la pratique par la suite brutalement imputée à l'exposante au soutien de son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ensemble les articles L 1232-1 et L 1235-1 dudit code ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes et notamment celle tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi ; ALORS QUE, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, qui l'avait déboutée de sa demande à ce titre,…

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.144

Cour de cassation

Et sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société Tropic airlines, représentée par son liquidateur Mme [P], à diverses sommes au titre des indemnités des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail et au titre de la réparation de son préjudice moral, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur la base du premier moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.744

Cour de cassation

lui être imputés, ce dont il résultait qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée antérieurement à sa mise à pied conservatoire et qu'en conséquence, son licenciement pour faute grave était nécessairement injustifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.171

Cour de cassation

qu'elle prétendait avoir subies et dont elle seule devait pourtant rapporter la preuve, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-11.074

Cour de cassation

du travail du 30 mars au 20 mai 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute et l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.406

Cour de cassation

pour faute grave de ce dernier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le délai écoulé entre la constatation du manquement imputé au salarié absent depuis septembre 2014 et l'engagement de la procédure de licenciement était exclusif d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.200

Cour de cassation

accusée par l'employeur et à l'encontre desquelles elle avait manifesté l'intention de se défendre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un abus dans l'exercice par Mme [O] de sa de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, a privé sa sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.576

Cour de cassation

à l'obligation du préavis et des congés payés afférents. 11. Pour limiter à un mois de salaire la somme allouée à la salariée à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé ouvrait droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois et qu'en vertu de la convention collective applicable, la salariée avait droit à un préavis de trois mois. Elle en déduit que l'indemnité à laquelle pouvait prétendre la salariée était d'un mois de salaire. 12.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.766

Cour de cassation

à l'égard d'Inlex, agissant de façon répétée contre ses intérêts, dans le cadre d'une action concertée avec d'autres salariés et d'un projet parfaitement réfléchi, adoptant un comportement indélicat aux fins de détourner sa clientèle et débaucher ses salariés au profit d'un tiers (cf. production), la cour d'appel a violé les articlesL. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-12.605

Cour de cassation

du procès-verbal des débats ; qu'en tous cas, le téléphone n'était nullement caché puisque sa présence et l'activation de la fonction d'enregistrement ont été aisément constatées », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.023

Cour de cassation

[S] ne rapportait pas la preuve du grief tiré du non-respect des horaires au motif qu'il n'établissait pas que Mme [U] aurait emporté l'avenant signé quand M. [S] démontrait qu'il avait demandé par lettre du 5 février 2011 à Mme [U] de lui restituer l'intégralité des documents administratifs y compris l'avenant qu'elle avait signé (cf. prod n° 3, p. 3 § 7 et prod n° 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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