Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-17.200
Arrêt du 9 mars 2022Pourvoi n° 20-17.200
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 27 mai 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10246
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Lancel sogedi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Mme [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2020, d'avoir jugé son licenciement justifié par une faute grave, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles; 1°).
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° J 20-17.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.200 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Lancel sogedi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Lancel sogedi, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
Mme [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2020, d'avoir jugé son licenciement justifié par une faute grave, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
1°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que le grief tiré de ce que Mme [O] aurait insulté Mme [K] en la traitant de « [F] » était matériellement établi, aux motifs propres que « l'enquête effectuée démontre, bien qu'aucun témoignage direct ne soit apporté, que le comportement général de Mme [O] n'excluait pas de tels propos » et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges « qu'il apparait peu probable, selon le conseil, que cette insulte ait été inventée (...) ; qu'ainsi le conseil a acquis la conviction que ces faits reprochés étaient réels », la cour d'appel qui a statué par des motifs hypothétiques sans avoir clairement constaté la matérialité des insultes invoquées par la société Lancel dans la lettre de licenciement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le salarié jouit dans et hors de l'entreprise d'une liberté d'expression sauf abus, lequel est caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires au excessifs en tenant compte de leur audience et du contexte général dans lequel ils ont été tenus ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de Mme [O] était justifié aux motifs qu'elle aurait tenu auprès de Mme [H] des « propos menaçants et accusatoires prétendant que la société aurait fait pression sur un agent de sécurité pour obtenir une fausse attestation et qu'elle saurait se défendre » quand de tels propos à les supposer mensongers, ne permettaient pas à eux seuls de caractériser un abus dans la liberté d'expression de la salariée, laquelle s'en était tenue à contester en des termes certes vifs, dans un ascenseur, auprès seulement d'une des directrices de la société qu'elle y avait croisée, les accusations graves de propos insultants dont elle était accusée par l'employeur et à l'encontre desquelles elle avait manifesté l'intention de se défendre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un abus dans l'exercice par Mme [O] de sa de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, a privé sa sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 27 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10246
- Identifiant source
- 6228523f590661fa1d597d68
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6228523f590661fa1d597d68.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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