Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 72

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 173
Statut du texteTexte disponible
Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-13.495

Cour de cassation

une prorogation de la suspension de son contrat de travail », et ce, bien que, « par lettres des 15 et 22 avril 2013, la société MSI sécurité lui avait demandé de prendre contact avec elle », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.941

Cour de cassation

[B] avait précédemment été simplement « rappelé à l'ordre (…) sur la nécessité de changer de comportement » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que le comportement qui lui était reproché ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.013

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant jugé que le délai de prévenance n'était pas raisonnable pour une affectation à plus de 200 kilomètres du lieu habituel de travail, sans tenir compte de la durée très limitée de l'affectation litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.677

Cour de cassation

de la preuve de l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions, son licenciement reposait uniquement sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement du salarié justifiait son licenciement pour faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le bien fondé du licenciement n'est pas subordonné à l'existence de sanctions antérieures pour le même motif ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour juger le licenciement abusif, sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait pas fait l'objet de rappels à l'ordre ou d'avertissements avant le licenciement, a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.580

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave constituée par des menaces de mort proférées à l'encontre d'un collègue, que le salarié ne précisait pas la teneur de l'échange qu'il avait eu avec son collègue et ne produisait pas d'élément contredisant les faits qui lui étaient imputés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.352

Cour de cassation

3), que la lecture de ces attestations permettait d'avoir une certitude sur la réalité de l'altercation physique ayant opposé ces derniers sur leur lieu de travail (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en jugeant néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [S], s'il a soutenu n'être pas à l'origine de l'altercation, imputée à M.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.496

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement de Mme [H] fondée sur une faute grave en raison d'un défaut répété de qualité de ses prestations de nettoyage, motif relevant de l'insuffisance professionnelle de la salariée, sans constater qu'il résultait d'une abstraction volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

Catholique » pris en sa globalité ; qu'en écartant la faute lourde, sans vérifier si ces manquements reprochés dans la lettre de licenciement ne traduisaient pas une intention du salarié de porter préjudice à son employeur constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige ; 2. ET ALORS QU'en se bornant, pour écarter la faute lourde, à retenir que le management anormal de M.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717

Cour de cassation

8), refusant ainsi de tenir compte du grief matériellement vérifiable énoncé dans la lettre de licenciement de « ventes non conformes de véhicules pour pièces à un centre VHU non agréé » dont elle a elle-même constaté la matérialité et relevé qu'il s'agissait d'un manquement non prescrit à la législation applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en application des articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, il est interdit de procéder à la vente de véhicules hors d'usage pour pièces à un opérateur ne disposant pas de l'agrément VUH ; que la lettre de licenciement reprochait à M.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849

Cour de cassation

1226-14 du code du travail, le salarié licencié en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle a droit « à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 » ; que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.223

Cour de cassation

4, alinéa 7), sans toutefois rechercher si l'anonymat des apporteurs d'affaires ne privait pas l'attestation susvisée de toute valeur probante comme l'avaient retenu les premiers juges dans un motif du jugement que M. [I] s'était nécessairement approprié puisqu'il n'a pas valablement conclu en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.957

Cour de cassation

défaillance répétée était de nature à mettre en danger les clients de la société [Adresse 2] et à engager la responsabilité civile et pénale de l'employeur et que son licenciement pour faute grave était en conséquence justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.4122-1 du même code.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.