Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

à leur réalité, leur nature et leur gravité, il ne pouvait être réputé avoir choisi de ne pas les sanctionner au moment du prononcé de l'avertissement du 6 janvier 2015 ni avoir ainsi renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire concernant ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la société ID Verde faisait valoir que, quelques jours après la convocation de M.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.841

Cour de cassation

M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son ancienneté remonte au 5 juin 2013 et de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés subséquente. 1° ALORS QUE le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.211

Cour de cassation

des propos tenus et des fonctions de responsabilité exercées, M. [H] avait commis un abus dans sa liberté d'expression, ce qui justifiait un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.293

Cour de cassation

3°/ qu'en toute hypothèse, le refus par un salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail n'est pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave ; qu'en jugeant au contraire que le refus de M. [F] d'accepter les fonctions de technico-commercial itinérant était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/en toute hypothèse, ne constitue pas une faute grave, le refus d'exécuter une mission qui porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave était fondé, quand il résultait de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que le refus de M.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 18-20.884

Cour de cassation

pour lesquelles elle avait attendu la fin du délai de deux mois pour procéder à des investigations qu'elle aurait pu entreprendre dès réception de la lettre anonyme du 14 septembre 2014 afin de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

1° ALORS QUE seule l'inexécution d'une obligation professionnelle peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en qualifiant d'erreur les faits reprochés à la salariée, ce dont il résultait qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle tout en jugeant le licenciement pour faute grave fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.503

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. La salariée disposait d'une ancienneté au sein de la société de 21 ans au moment de son licenciement. Son salaire mensuel en dernier lieu de la relation s'élevait à 4.974 €. Elle justifie de sa situation professionnelle depuis le 15 mars 2018, par le retour à l'emploi en tant que responsable de contrôle de gestion.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.622

Cour de cassation

cette note de frais ou même en avait seulement sollicité la remise, et donc si la transmission de cette note de frais à l'employeur procédait d'une faute personnellement imputable à la salariée et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.630

Cour de cassation

la faute grave, sans caractériser en quoi les propos de Monsieur [K], destinés à Monsieur [C], simplement révélateurs « d'un conflit opposant [Monsieur [K]] à l'agent général d'assurances » comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.658

Cour de cassation

non effectivement manqué à son obligation de réintégrer la salariée dans son emploi précédent lors de son retour de congé de maternité et si cette faute, à la supposer établie, était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-25, L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.077

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait demandé le 6 mars 2013 à un collègue d'attribuer à Mme [O], la mère de son enfant, qui ne faisait pas partie du personnel, des avantages réservés aux salariés de l'entreprise ; qu'en écartant la faute grave aux motifs qu'il s'agissait d' un fait isolé du salarié qui avait toujours donné satisfaction et justifiait de 7 années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

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