Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556

Cour de cassation

l'employeur aurait renoncé à pouvoir se prévaloir de toute autre cause de licenciement, sans caractériser une volonté claire et non équivoque en ce sens résultant d'une stipulation qui n'indiquait à aucun moment le caractère limitatif des causes de rupture visées, la cour d'appel a violé les articles a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.200

Cour de cassation

données à cet égard n'avaient pas été respectées, avaient été ‘‘adressés à deux personnes'', en sorte que la faute ne pouvait être imputée à ‘‘Monsieur [Z] uniquement'' ; qu'en statuant ainsi, quand une imputabilité partielle n'est pas exclusive de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.963

Cour de cassation

étaient effectivement révélées, ainsi que le faisait valoir la lettre de licenciement, conformes contrairement à ce qu'avait estimé le salarié, il n'était pas démontré " un quelconque préjudice financier, ni mécontentement du client " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble son article L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2. ALORS QU'en affirmant péremptoirement, sans viser aucune pièce ni s'en expliquer, que " Monsieur [K] n'a pas eu le temps nécessaire pour terminer mener correctement à bout ses opérations de contrôles ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.342

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise ; que la multiplicité et la répétition de faits d'irrespect des consignes et des obligations découlant du lien de subordination permettent de caractériser la faute grave ; qu'en examinant chacune des fautes prises séparément, sans les considérer dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.415

Cour de cassation

11, 1er §) ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que M. [O] n'avait pas commis de violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rende impossible son maintien dans l'entreprise, et en retenant à tort la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 4°), que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui lui est déféré sans en réfuter les motifs que l'intimé est réputé s'être approprié en demandant la confirmation de celui-ci ; qu'en ayant statué sans avoir infirmé l'ensemble des motifs péremptoires du jugement dont l'employeur demandait la confirmation, aux termes desquels le GIE Filhet-Allard n'était pas fondé à reprocher à M.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.012

Cour de cassation

de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail et si la fonction de celui-ci n'était pas donc par nature itinérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.014

Cour de cassation

de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail et si la fonction de celui-ci n'était pas donc par nature itinérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.113

Cour de cassation

idem ; 4 – ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seule constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la faute reprochée à Monsieur [N] rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.381

Cour de cassation

y était invitée si les courriels reprochés au salarié ne démontraient pas que les dédouanements litigieux l'avaient été pour le compte de la société SOBOTRANS comme il en résultait des détails en marge, des lettres de transmission et des déclarations en douane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.335

Cour de cassation

ou de diplômes de Master 1 Multimédia et MIC (Master Information et communication), bien qu'ils ne relevaient pas du CNAM, puis en transmettant à l'extérieur de fausses attestations de diplômes du CNAM au bénéfice des personnes qui n'avaient jamais été élèves du CNAM ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2./ ALORS QU'en l'espèce, l'AGCNAM justifiait de la participation de Mme [W] à la création de fausses attestations de relevés de notes et de faux procès-verbaux pour l'année universitaire 2009-2010 au profit de personnes qui n'étaient pas élèves du CNAM, en produisant, en plus des deux courriels adressés par Mme [W] à M. [F] le 27 juillet 2015 et l'attestation de M.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.977

Cour de cassation

de licenciement, dont ils s'induisaient que M. [P] a commis une faute justifiant son licenciement eu égard à ses fonctions de commercial qui requièrent une confiance de l'employeur dans sa conduite d'un véhicule professionnel au titre duquel il engage la responsabilité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La Société Univers Motos Quads FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Univers Motos Quads à payer à M.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.595

Cour de cassation

du texte précité est démontrée », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les propos de M. [J] ne s'inscrivaient pas dans le cadre de relations de familiarité réciproques avec la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4) ALORS QUE ne constituent pas une faute grave les actes du salarié s'inscrivant dans le cadre de relations de familiarité réciproques avec une collègue, qui a cherché à entretenir ces relations malgré le refus du salarié ; qu'en retenant, pour juger son licenciement pour faute grave justifié, que « M. [J] ne peut pas honnêtement soutenir que tout dans l'attitude Mme M.

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