Cour de cassation · 9 mars 2022
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 20-20.171
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L’essentiel
Dates essentielles
- Arrêt d'appel
- Décision rendue
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 19 juin 2020
- Décision
- 9 mars 2022
- Durée exacte
- 628 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés
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SOC.
ML
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° P 20-20.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
L'Association familiale de maintien à domicile (AFAD), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-20.171 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'Association familiale de maintien à domicile, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association familiale de maintien à domicile aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Familiale de maintien à domicile et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour l'Association familiale de maintien à domicile
L'Association Familiale de Maintien à Domicile (AFAD) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à cette dernière les sommes de 23.600 € à titre de dommages et intérêts, de 3.373,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 337,37 € à titre de congés payés sur préavis, de 8.293,77 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
1°) ALORS QUE si l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement du salarié, il appartient en revanche à ce dernier de rapporter la preuve de ses allégations de nature à remettre en cause ladite faute ; qu'en énonçant, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, qu'il n'était pas démontré que Mme [L] était à l'origine des manoeuvres ayant permis l'encaissement d'un chèque de 385,75 € de l'AFAD sur son compte, la cour d'appel, qui a ainsi exigé de l'employeur, dont il n'était pas contesté qu'il rapportait la preuve qu'un chèque avait été indûment encaissé sur le compte bancaire de sa salariée, de prouver en outre que cette dernière était à l'origine des manoeuvres qu'elle prétendait avoir subies et dont elle seule devait pourtant rapporter la preuve, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'erreur commise par l'employeur, lors du dépôt d'une plainte pour vol de chèque et faux en écriture, sur la date exacte à laquelle il avait suspecté un débit anormal sur son compte bancaire, n'ôte pas son caractère déloyal à l'acte commis par le salarié qui a encaissé indûment un chèque qui ne lui était pas destiné ; qu'en énonçant, pour juger qu'il n'était pas démontré que Mme [L] était à l'origine des manoeuvres ayant permis l'encaissement d'un chèque de 385,75 € de l'AFAD sur son compte et ainsi écarter l'existence d'une faute grave commise par la salariée, qu'il existait une incohérence dans les déclarations du comptable de l'association puisqu'il avait prétendu, lors de son dépôt de plainte en date du 20 avril 2015, qu'il avait constaté le débit d'un chèque non identifié le lundi précédent, soit le 13 avril 2015, alors que la pièce 4 produite par l'employeur permettait de relever que, dès le vendredi 3 avril 2015, ledit comptable transmettait un mail à la banque pour interroger sur l'identité du bénéficiaire du chèque litigieux, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la banque, tenue au secret dû au tiers bénéficiaire du chèque, ne peut divulguer au tireur les informations figurant au verso du chèque ; qu'en énonçant encore que l'employeur ne pouvait valablement reprocher à la salariée d'avoir refusé de lui transmettre une copie du verso du chèque litigieux, alors même qu'il pouvait l'obtenir de son propre établissement bancaire qui lui avait déjà adressé une copie du recto de cette formule avant l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié d'attendre avant de restituer à son employeur la somme qu'il avait indûment perçue, de ne fournir à ce dernier aucun élément permettant d'expliquer de quelle manière il avait pu recevoir cette somme et de refuser à ce titre de lui communiquer des documents essentiels ; qu'en énonçant, pour juger que Mme [L] n'avait commis aucune faute grave justifiant son licenciement, que l'employeur ne pouvait reprocher à sa salariée d'avoir refusé de transmettre une copie du verso du chèque litigieux dès lors qu'il pouvait l'obtenir de son propre établissement bancaire et que si la salariée avait mis 24 jours pour restituer à l'AFAD la somme indûment perçue, ce retard ne justifiait pas la mise en oeuvre d'une mesure de licenciement dès lors que l'association n'avait formé aucune demande de remboursement auprès de la salariée et qu'il ressortait de la lecture de la plainte déposée par celle-ci le 21 mai 2015 qu'elle attendait des instructions des services de police pour lui restituer la somme perçue indûment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que Mme [L] avait commis une faute grave en s'abstenant, pendant un mois, de restituer à son employeur la somme qu'elle avait indûment perçue et en refusant de lui communiquer une copie du verso du chèque et du bordereau de dépôt, laquelle était essentielle pour permettre à l'employeur de comprendre de quelle manière ce chèque avait pu être encaissé sur le compte bancaire de sa salariée, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Textes cités
7 références
- L. 1234-1Code du travail
Passage cité
… sur le compte bancaire de sa salariée, de prouver en outre que cette dernière était à l'origine des manoeuvres qu'elle prétendait avoir subies et dont elle seule devait pourtant rapporter la preuve, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'erreur commise par l'employeur, lors du dépôt d'une plainte pour vol de chèque et faux en écriture, sur la date exacte à laquelle il avait suspecté un débit anormal sur son compte bancaire, n'ôte pas son caractère déloyal à l'acte commis par le salarié qui a encaissé indûment un chèque qui ne lui était pas destiné ; qu'en énonçant, pour juger qu'il n'était …
- L. 1234-5Code du travail
Passage cité
… bancaire de sa salariée, de prouver en outre que cette dernière était à l'origine des manoeuvres qu'elle prétendait avoir subies et dont elle seule devait pourtant rapporter la preuve, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'erreur commise par l'employeur, lors du dépôt d'une plainte pour vol de chèque et faux en écriture, sur la date exacte à laquelle il avait suspecté un débit anormal sur son compte bancaire, n'ôte pas son caractère déloyal à l'acte commis par le salarié qui a encaissé indûment un chèque qui ne lui était pas destiné ; qu'en énonçant, pour juger qu'il n'était pas démontré …
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… de sa salariée, de prouver en outre que cette dernière était à l'origine des manoeuvres qu'elle prétendait avoir subies et dont elle seule devait pourtant rapporter la preuve, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'erreur commise par l'employeur, lors du dépôt d'une plainte pour vol de chèque et faux en écriture, sur la date exacte à laquelle il avait suspecté un débit anormal sur son compte bancaire, n'ôte pas son caractère déloyal à l'acte commis par le salarié qui a encaissé indûment un chèque qui ne lui était pas destiné ; qu'en énonçant, pour juger qu'il n'était pas démontré que Mme [L] …
- L. 511-33Code du travail
Passage cité
… ne peut divulguer au tireur les informations figurant au verso du chèque ; qu'en énonçant encore que l'employeur ne pouvait valablement reprocher à la salariée d'avoir refusé de lui transmettre une copie du verso du chèque litigieux, alors même qu'il pouvait l'obtenir de son propre établissement bancaire qui lui avait déjà adressé une copie du recto de cette formule avant l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié d'attendre avant de restituer à son employeur la somme qu'il avait indûment perçue, de ne fournir à ce dernier aucun élément permettant d'expliquer de quelle manière il avait pu recevoir cette somme et de refuser à ce titre de lui communiquer des documents …
Autres références (3)
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association familiale de maintien à domicile aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Familiale de maintien à domicile et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour l'Association familiale de …
- 1315Code civil
Passage cité
… de 385,75 € de l'AFAD sur son compte, la cour d'appel, qui a ainsi exigé de l'employeur, dont il n'était pas contesté qu'il rapportait la preuve qu'un chèque avait été indûment encaissé sur le compte bancaire de sa salariée, de prouver en outre que cette dernière était à l'origine des manoeuvres qu'elle prétendait avoir subies et dont elle seule devait pourtant rapporter la preuve, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'erreur commise par l'employeur, lors du dépôt d'une plainte pour vol de chèque et faux en écriture, sur la date exacte à laquelle il avait suspecté un débit anormal sur son …
- 9Code de procédure civile
Passage cité
… preuve qu'un chèque avait été indûment encaissé sur le compte bancaire de sa salariée, de prouver en outre que cette dernière était à l'origine des manoeuvres qu'elle prétendait avoir subies et dont elle seule devait pourtant rapporter la preuve, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'erreur commise par l'employeur, lors du dépôt d'une plainte pour vol de chèque et faux en écriture, sur la date exacte à laquelle il avait suspecté un débit anormal sur son compte bancaire, n'ôte pas son caractère déloyal à l'acte commis par le salarié qui a encaissé indûment un chèque qui ne lui était pas destiné …
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 19 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10244
- Identifiant source
- 6228523f590661fa1d597d66
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