Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015

Cour de cassation

L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. [...]» ;» ; En l'espèce, Le reclassement s'est avéré impossible. M. [H] apparaît donc fondé à prétendre au bénéfice d'une provision sur indemnités de rupture. Sur le rappel de congés payés sur la période de 12 mois antérieure à la rupture : Qu'en application de l'article L.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.146

Cour de cassation

Selon ce texte la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 17. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.221

Cour de cassation

; qu'en retenant que c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaire qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée quand cette moyenne avait été calculée sur la base du salaire brut de M. [X] comprenant ses indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-14, L. 1234-9, R. 1234-4 et de la convention collective nationale du commerce de gros. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte pas de l'arrêt que l'assiette retenue par la cour d'appel pour déterminer le salaire de référence comprenne des indemnités compensatrices de congés payés. 8. Le moyen manque en fait. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, réunis Enoncé du moyen 9.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908

Cour de cassation

la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, de sorte qu'à défaut d'accord exprès du salarié, le fait de quitter son travail à 16 heures 30 ne caractérisait pas une inexécution fautive de sa prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version en vigueur au moment des faits. » Réponse de la Cour 4.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.502

Cour de cassation

constitutifs d'une agression caractérisée à l'encontre de son collègue de travail, Monsieur [P] [U] et sans voir relevé aucun élément de nature à établir que Monsieur [G] [S] aurait déjà mis en garde ou sanctionné en raison d'un comportement violent ou vindicatif, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.930

Cour de cassation

Ce comportement déloyal a entraîné des répercussions sur le personnel. Ce comportement agressif et insultant s'est ensuite poursuivi en suite de sa révocation. L'employeur conteste que les circonstances du licenciement aient été vexatoires. Il estime enfin que les motifs prétendument cachés du licenciement ne sont pas du tout établis. Il résulte des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable, que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté. Au visa de l'article L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.506

Cour de cassation

; qu'en reprochant à Mme [W] l'envoi délibéré à son supérieur hiérarchique d'un courrier contenant des propos insultants et moqueurs à l'encontre du dirigeant et d'un cadre de l'entreprise, quand les propos en cause ne caractérisaient pas un abus dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'enregistrement de conversations tenues avec son supérieur hiérarchique, à l'insu de celui-ci, ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.231

Cour de cassation

En statuant ainsi alors que le montant moyen des salaires retenu pour le calcul du solde de l'indemnité de licenciement sollicitée par le salarié n'était pas critiqué par l'employeur qui contestait uniquement l'applicabilité au salarié de l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile au profit des seules dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés. Sur le quatrième moyen de ce pourvoi Enoncé du moyen 27. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la somme de 1 701, 24 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des règles relatives aux congés payés, alors « que, en application de l'article L.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.232

Cour de cassation

En statuant ainsi alors que le montant moyen des salaires retenu pour le calcul du solde de l'indemnité de licenciement sollicitée par le salarié n'était pas critiqué par l'employeur qui contestait uniquement l'applicabilité au salarié de l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile au profit des seules dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen de ce pourvoi Enoncé du moyen 27.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233

Cour de cassation

En statuant ainsi alors que le montant moyen des salaires retenu pour le calcul du solde de l'indemnité de licenciement sollicitée par le salarié n'était pas critiqué par l'employeur qui contestait uniquement l'applicabilité au salarié de l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile au profit des seules dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés. Et sur le cinquième moyen de ce pourvoi Enoncé du moyen 30.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-22.390

Cour de cassation

; qu'en omettant d'examiner si cette absence injustifiée ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture, étant précisé que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait que les arrêts maladie finalement transmis prenaient fin le 22 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au litige.

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