Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement ; que le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 ; que, par dérogation à l'article L.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.252

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de son appel incident, la SPA sollicite reconventionnellement un remboursement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'exposant qu'il ne s'est nullement agi en l'espèce d'un accident du travail et que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle de telle sorte que Mme [C] ne peut prétendre aux indemnités fondées sur les articles L.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.761

Cour de cassation

; que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprises ; que l'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 ; que l'article L.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.006

Cour de cassation

; Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 10085,97 euros ; la société Bio3G ayant déjà réglé une somme de 5042,98 euros, il sera fait droit pour le solde soit 5042,99 euros, outre la somme de 504,29 euros tenu compte de ce règlement dans le dispositif de la présente décision. La décision entreprise sera infirmée sur ce point. -Sur l'indemnité de licenciement. Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, de la rémunération mensuelle moyenne brute et de l'ancienneté de Monsieur [P], il sera fait droit à cette demande à hauteur de 6.051,58 euros brut. -Sur l'indemnité pour licenciement illicite.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

; qu'il conviendra donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société CAFÉ DE PARIS à verser à Monsieur [V] la somme de 4 704,93 euros dans les limites de sa demande, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 470.49 euros au titre des congés payés afférents ; 2- Sur l'indemnité de licenciement : que l'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, adroit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que l'article R.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.120

Cour de cassation

[H] au motif inopérant que le salarié avait reçu auparavant des messages de félicitations de son employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait la persistance d'un comportement fautif à partir de juillet 2015 justifiant le licenciement, a violé les articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Affichage CLG Guyane à payer à M.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-14.507

Cour de cassation

septembre et 19 octobre 2012, ce dont il ressortait que l'employeur avait agi plus de deux mois après avoir constaté l'absence de la salariée, soit dans un délai qui excluait nécessairement la faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167

Cour de cassation

;entreprise que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié dont le paiement est à la charge de l'employeur et dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; que cette indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du Code du travail ; qu'il résulte de ce texte que c'est au salarié de rapporter la preuve d'un éventuel préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité supérieure à six mois du salaire ; que Mme [O] [X] n'av ait pas encore cinq ans et demi d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail qui est intervenue courant mai 2008, la date exacte de l'acte de cession n'étant pas connue ;…

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.512

Cour de cassation

l'agression physique n'ayant été empêchée que grâce à l'intervention d'un tiers ; qu'en refusant pourtant d'en déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

A la date de la rupture, Monsieur [N] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4.225 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 422,50 euros. Monsieur [N] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige et qui s'élève à 2.699,77 euros (2.112,50 ? x 1/5 x 6,39 ans) » ; 1. ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve était rapportée des difficultés organisationnelles invoquées par la salariée, bien qu'elle était contestée par l'employeur (conclusion d'appel page 7 in fine et page 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 devenus 1353 et 1103 du code civil et des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.049

Cour de cassation

de complaisance au profit de Mme [U] ; qu'en écartant ce grief, après avoir constaté que Mme [Q], dans son attestation, confirmait les pressions ressenties par Mme [B], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-4 du code du travail et l'article L.

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