Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.302

Cour de cassation

de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, alors pourtant qu'elle a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement prononcé le 1er septembre 2015 et avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

650

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885

Cour d'appel

En l'espèce, compte tenu de son ancienneté d'un an et sept mois, M. [G] [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire soit la somme de 2112,76 euros et la sommes de 211,27 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. *Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L.

Condamnation : 8 710 €Licenciement+13
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651

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

(cf. lettre de licenciement – production) ; qu'en jugeant injustifiés les griefs afférents à l'opération Net Manager, sans se prononcer sur le grief figurant dans la lettre de licenciement relatif à l'absence de présentation d'un budget définitif pour cette opération par Mme [Z] (cf. production), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.305

Cour de cassation

3°) ALORS QUE l'erreur modique affectant la déclaration du salarié quant à une note de frais ne constitue pas une faute grave ; qu'en reprochant à M. [N] de ne pas être en mesure d'expliquer une différence de 50 € entre la note de frais qu'il a établi et le montant remis au vendeur, quand un tel fait ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, au moins pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en reprochant à M. [N] l'acquisition irrégulière de tableaux auprès de Mme [F], au seul motif qu'il avait rédigé lui-même une des attestations afin que les comptes soient validés, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 18, pièce n° 31), si M.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.836

Cour de cassation

ALORS, 3°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M. [K] matérialisée par un management suscitant la crainte et le mal-être de ses subordonnés, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, son ancienneté et son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.423

Cour de cassation

[O] [H], le poste dans lequel la société Servair prétendait assurer la réintégration de M. [O] [H] en son sein avait été occupé par la même personne que l'offre de réintégration faite par la société Servair à M. [O] [H] n'était pas sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-5, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.378

Cour de cassation

néanmoins un caractère sexiste ; qu'elle en a déduit que si un tel comportement justifiait la rupture du contrat de travail, il permettait aussi le maintien de la relation contractuelle pendant le préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale s'inférant de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; 2. ALORS QUE l'article L.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953

Cour de cassation

que Mme [V] s'était permise à de nombreuses reprises de dénigrer l'animatrice de réseaux, Madame [I] [L] » (arrêt p. 6 § 1er) ; qu'en refusant cependant de retenir déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la cour d'appel a constaté que « la salariée a reçu, le 26 mars 2014, un avertissement pour avoir retenu des propos irrespectueux envers son animatrice de réseau en lui disant : « fermes-la, toi tu me parles pas, toi tu es une folle » » (arrêt p.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219

Cour de cassation

le constat d'huissier du 13 mars 2015 que le dossier « SCI BACY /Bardet » avait été transféré par Mme [W] de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle le « Lundi 09 Mars 2015 à 09:00 » (arrêt p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.477

Cour de cassation

; qu'en retenant que les faits reprochés à l'exposante constituaient une faute grave empêchant son maintien dans l'établissement et justifiant sa mise à pied, tout en constatant que la salariée n'avait aucun antécédent disciplinaire au cours des trois années précédant l'engagement des poursuites et après avoir relevé qu'elle était salariée de l'association depuis 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS en outre QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. récap. d'intimée, p.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.190

Cour de cassation

; que, pour écarter le grief, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée « indique » que dans le précédent magasin où elle était employée, les managers ne portaient pas le gilet à la différence des hôtes de caisse et aux vendeurs ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.812

Cour de cassation

5° ALORS QUE les seules déclarations d'intention du salarié ne peuvent caractériser un manquement de l'intéressé à ses obligations ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute, que le salarié avait fait état de sa volonté de ne pas respecter les directives de son employeur sans constater qu'il s'était effectivement abstenu de mettre en oeuvre lesdites directives, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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