Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.439

Cour de cassation

ne s'est jamais rendue alors qu'elle était de garde de nuit ; que ce comportement fautif constaté par l'arrêt correspond à un acte de maltraitance ; qu'en écartant néanmoins la faute grave de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et les articles L.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.863

Cour de cassation

d'un délai de presque deux mois pour diligenter les poursuites disciplinaires ; qu'en écartant la prescription, au motif inopérant que l'employeur aurait eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail par fausse application ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.112

Cour de cassation

8, § 2 et 3), et qu'enfin, le 1er septembre 2015, jour de l'entretien préalable, il avait pris une pause pour fumer une cigarette dans un endroit interdit et dangereux, car proche du récupérateur de carburant (arrêt, p. 8, § 5) ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113

Cour de cassation

le 18 avril 2016 ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, par des prétextes inopérants pris des circonstances et de ce que l'absence avait débuté six mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 8.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.878

Cour de cassation

1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié ; qu'il incombe aux juges du fond de caractériser la faute grave ; qu'en se bornant à faire état d'actes volontaires de la salariée (arrêt attaqué p. 6), sans préciser en quoi le maintien du contrat de travail était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.320

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le fait pour le salarié, directeur adjoint de l'ITEP [5], d'avoir dispensé le psychiatre de l'établissement de badgeage et de l'avoir autorisé à récupérer des heures supplémentaires sur la modulation annuelle suivante, ne saurait revêtir la qualification de faute grave, même au regard de l'avertissement déjà notifié au salarié le 14 septembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.094

Cour de cassation

été fabriqué dans des conditions conformes aux Bonnes Pratiques de Fabrication de l'ANSM et aux procédures internes, au lieu de mettre en oeuvre la procédure de déviance qui s'imposait dans ce cas et d'alerter sa hiérarchie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.809

Cour de cassation

[P] avait refusé une mutation à [Localité 2] correspondant au choix de l'entreprise de mettre en oeuvre la disposition du contrat de travail relative à sa mutation géographique, régulièrement imposée au salarié, en outre dans une zone géographique très proche de son ancien lieu de travail situé à Asnières, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.682

Cour de cassation

; qu'en retenant, en l'espèce, que M. [W] avait rendu à M. [P] un téléphone professionnel à usage collectif « gorgé d'eau » pour en déduire l'existence d'une faute personnelle quand rien ne permettait de prouver ce lien de causalité individuel, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non personnellement imputables au salarié licencié, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail , ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; que cet entretien contradictoire doit permettre au salarié de s'expliquer ; qu'en l'espèce, M.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.084

Cour de cassation

, n'avait plus été absent de manière injustifiée à compter du mois de février 2004, ce dont il résultait que ses absences ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise à la date de la décision d'autorisation du licenciement, délivrée le 25 novembre 2004, soit neuf mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ET ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction ; qu'en retenant que les absences répétées de M.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.865

Cour de cassation

la connaissance des faits par l'employeur ; qu'en se fondant sur la durée de la procédure conventionnelle de licenciement et sur la poursuite par le salarié de son activité professionnelle au cours de cette période pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-17.119

Cour de cassation

, l'employeur pouvait valablement sanctionner cet abandon de poste, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le délai écoulé entre la constatation du manquement imputé au salarié et l'engagement de la procédure de licenciement était exclusif d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

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