Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.973

Cour de cassation

particulière ayant consisté à l'enfermer pendant des heures sans procéder à aucune surveillance et sans en référer au personnel médical en violation des protocoles applicables au sein de la fondation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920

Cour de cassation

Il s'agit par ailleurs d'un fait isolé qui relève de la simple négligence chez une salariée, certes ancienne dans l'entreprise mais récemment affectée à son nouveau poste et dont la fragilité était connue de son employeur » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.350

Cour de cassation

[H] à la société Ginger Geolab ne prévoyait aucune mission en dehors de la Martinique et dans la Caraïbe et qu'« aucune clause de mobilité ne figure au contrat » sans constater que le contrat comportait une mention expresse limitant au territoire de la Martinique l'exercice de l'activité de technicien de M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-9 et L.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.397

Cour de cassation

la société Autodistribution ne caractérisait pas son acceptation de la demande formulée par le salarié lui-même dans sa lettre de démission le 3 mai 2016 de voir son préavis écourté par l'imputation de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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665

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.305

Cour de cassation

(conclusions p. 13) et, en fait, que les manquements qui lui étaient reprochés procédaient tout au plus d'une telle insuffisance (p. 14), si ces manquements relevaient ou non d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, et sans caractériser une telle volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que la faute grave suppose un comportement personnellement imputable au salarié ; qu'en reprochant à M.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.071

Cour de cassation

7 § 2) pour juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, tel que le soutenait la société pièces à l'appui (conclusions p. 7 à 10), la faute grave n'était pas caractérisée au regard des antécédents disciplinaires susvisés de la salariée et de la réitération dans le temps de fautes déjà sanctionnées par le passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-19.652

Cour de cassation

gravité des manipulations litigieuses qui, même inappropriées, n'avaient que pour but de permettre au salarié de comptabiliser son temps de travail et le respect de ses droits, et n'étaient dans ces conditions pas susceptibles de caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.067

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges d'appel, qui se sont contentés de constater que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement sans rechercher si les éléments constitutifs de la faute grave étaient réunis, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.595

Cour de cassation

ALORS, 3°), QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. [O] au motif qu'il avait refusé deux mutations imposées dans le cadre de sa clause de mobilité, ce qui ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.693

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que la création d'une société pendant l'exécution du contrat de travail suffisait à caractériser un manquement du salarié à ses obligations sans constater la moindre exploitation de ladite société avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils pour de la société CIC, demanderesse au pourvoi incident La société C.I.C.

672

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9. Les dommages-intérêts sont évalués conformément aux règles du droit commun en fonction du préjudice subi ; ce dernier doit être apprécié au jour de la décision, ce qui autorise le juge à tenir compte en particulier des difficultés rencontrées par le salarié pour retrouver un emploi.

Condamnation : 26 587 €Licenciement+18
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