Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 57
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320
Cour d'appelAinsi, la cessation de la relation contractuelle entre Mme [W] et la SAS ICTS France, sans que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail à la société Brink's Security Services ne soient remplies, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec conséquences de droit. Sur l'indemnité de licenciement : En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084
Cour d'appel2000 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Pharmacie [Y] en tous les frais et dépens de l'instance. Mme [S] fait valoir que la rupture du contrat de travail ouvre droit, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (article L. 1226-14 du code du travail). Elle soutient que M. [Y] avait connaissance au moment du licenciement de sa possible origine professionnelle compte tenu des faits de harcèlement moral qu'elle avait dénoncés notamment dans un courrier du 5 janvier 2017 soit 10 mois avant la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-17.209
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait une utilisation, à l'insu de l'employeur, de son papier à entête par Mme [E] pour son propre compte à destination d'un tiers, caractérisant une violation de ses obligations contractuelles de loyauté et d'exclusivité constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858
Cour de cassationquant à la nécessité de faire intervenir des personnes extérieures à l'entreprise pour apaiser le climat social créé par le comportement de la salariée vis-à-vis de son équipe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le harcèlement moral retenu et le licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.210
Cour de cassation1°ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, sans passé disciplinaire et justifiant de 17 ans d'ancienneté, d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre d'un collègue de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 dans sa version applicable en la cause du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.577
Cour de cassationplacés sous sa responsabilité constituent des violations réitérées des obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en jugeant que ces griefs, dont elle a constaté que la matérialité était établie, relevaient d'une simple insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE s'agissant du grief tenant à un défaut de déclarations des éco-participations auprès de l'organisme Trécodec, la cour d'appel a retenu qu'il incombait bien à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266
Cour de cassationde bonnes évaluations professionnelles, et que le licenciement avait été prononcé 10 ans après la commission des faits, « lorsqu'ils se sont révélés » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1221-1 du même code et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.019
Cour de cassation; que la cour d'appel a ainsi constaté une violation caractérisée par Monsieur [E] de ses engagements vis-à-vis de la société Auchan, de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Monsieur [E] ne reposait pas sur un faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138
Cour de cassation; que Monsieur [M] [L] est ainsi bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.929,7 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre la somme de 492,97 euros au titre des congés payés y afférents : que la société Chantiers Modernes Construction sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906
Cour de cassation; qu'en écartant des griefs au motif que, considérés isolément, ils n'apparaissaient « pas sérieux », sans rechercher si, en raison de leur répétition, de tels griefs n'étaient pas susceptibles de constituer une faute grave ou, tout au moins, une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 13 septembre 2022, 20/01077
Cour d'appelattachée à la prise d'acte de la salariée. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Immobilière Métropole à verser à Mme [N] les sommes de 5.480,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 548,00 euros bruts au titre de congés payés sur préavis. Sur l'indemnité de licenciement Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 septembre 2022, 21/02371
Cour d'appelIl résulte des articles L.1226-14 alinéa 1 du code du travail et L.1226-6 du code du travail, que la rupture du contrat de travail due à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 et que ces dispositions ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Cependant, si l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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