Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 58

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
685

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 septembre 2022, 21/01937

Cour d'appel

Madame [E] [S] fait valoir que son ancienneté étant de 9,15 mois, l'indemnité légale de licenciement qui lui est due est de 1796,02 euros. L'employeur fait valoir que l'ancienneté de la salariée n'est que de 7,28 mois ; il indique qu'il faut en effet déduire de son ancienneté la période du 12 mars au 12 avril 2020, correspondant à la suspension de son contrat de travail pendant un mois, prévue par l'article L.1226-4 du code du travail ; que l'article L.1234-9 du code du travail exige une ancienneté minimale de huit mois pour prétendre à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en conséquence, comte-tenu de son ancienneté de 7,28 mois, cette indemnité ne lui était pas due. Motivation : Les parties s'accordent pour dire que Madame [E] [S] a travaillé 112 jours entre le 18 septembre 2018 et le 22 janvier 2019.

Condamnation : 10 108 €Licenciement+11
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686

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, 21/01278

Cour d'appel

des heures supplémentaires réalisées sur la dernière année de travail précédant la saisine du conseil de prud'hommes, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, dès lors que la période de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement, hors dispositions conventionnelles spéciales, se situe à l'intérieur d'une telle période conformément à l'article L.1234-9 du code du travail. C'est donc à tort que, pour parvenir à un salaire de référence de 5 916,42 euros, M. [K] propose de revaloriser le salaire annuel moyen sur la base des trois dernières années ayant donné droit à paiement d'heures supplémentaires, ce calcul n'étant fondé sur aucune disposition légale ou conventionnelle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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687

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829

Cour d'appel

la rupture. En l'espèce, il n'est pas contesté que la durée du préavis était de un mois. Le salaire mensuel brut du salarié se montait à 1820,04 euros. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle lui a alloué à ce titre la somme de 1820,04 euros, outre 182 euros au titre des congés payés afférents. En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement. L'ancienneté se calcule à partir de la date d'envoi de la lettre de licenciement, augmentée du préavis. La date d'envoi n'est pas justifiée par les parties. Il sera donc retenu à ce titre la date de rédaction de cette lettre, soit le 11 janvier 2019, qui doit être augmentée du préavis de un mois. A la date du 11 février 2019, M. [T] [Y] comptait un an et trois mois d'ancienneté.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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688

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-20.562

Cour de cassation

grave ou lourde doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-8 du code du travail, alors applicable : 7.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.631

Cour de cassation

spectacles concernés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que ce n'était pas Mme [F], à laquelle les billets avaient été offerts, qui en avait bénéficié, quand il résultait de ses propres constatations que Mme [F] seule ne pouvait avoir occupé deux places par spectacle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-21.892

Cour de cassation

tout au plus de l'insuffisance professionnelle'‘ ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels autres griefs étaient faits au salarié et en quoi ils ne relevaient pas de la faute, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1, et L.

691

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00992

Cour d'appel

Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En conséquence, la SARL Bai Dino sera condamnée à payer à M. [U] [N] à lui payer la somme de 4 873,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice. M.

Condamnation : 33 395 €Licenciement+8
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692

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 juillet 2022, 19/04901

Cour d'appel

à son inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 en sa rédaction alors applicable'; en outre, en application de l'article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, notamment les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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693

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-18.046

Cour de cassation

[G] avait « admis avoir consulté ponctuellement le contenu des comptes de messagerie et des répertoires informatiques d'agents de l'EPFIF et ce en l'absence de toute demande ou autorisation d'intervention de leur part », sans examiner ce grief de méconnaissance par M. [G] du secret des correspondances et des principes gouvernant la représentation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.200

Cour de cassation

[V] pouvait prétendre à la somme de 80 556 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, soit un montant supérieur au double de l'indemnité légale, sans avoir préalablement constaté l'existence de dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au jour du licenciement. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail : 9.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.530

Cour de cassation

de ses propres constatations que la salariée, dont le revenu mensuel brut de référence était de 3 533,83 euros, disposait d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois de sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de 3 828,33 euros, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 10.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.100

Cour de cassation

la réalité des faits sanctionnés et donc la véracité des accusations portées contre Mme [J] et qu'un doute sur ce point créé par les éléments apportés par la salariée suffisait pour que la faute grave dût être écartée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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