Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389
Cour de cassation'intéressé avait reconnu les faits, et qu'il ne pouvait justifier du paiement des articles litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur établissait avoir informé les salariés de l'existence d'un système de vidéosurveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4, L 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 1383 du code civil. » Réponse de la Cour 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029
Cour d'appel[H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture illégitime. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'inaptitude étant d'origine professionnelle, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [H] aurait dû percevoir l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. M. [H] bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis était de trois mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383
Cour d'appelSur l'indemnité spéciale de licenciement Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ». Au regard de la moyenne des douze derniers mois de M. [M], de 2.076,03 €, et compte-tenu de la somme déjà perçue au titre de l'indemnité de licenciement, la société Paris Encadrement sera condamnée à lui verser une somme de 11.844,14 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera infirmé de ce chef.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 novembre 2022, 19/03234
Cour d'appelAinsi, la faute commise par Madame [X] ne justifie pas la rupture immédiate du contrat de travail, privative des indemnités de rupture. En conséquence, la Cour confirme le jugement qui a dit que le licenciement de Madame [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d'une faute grave. Sur les indemnités de rupture La faute grave ayant été écartée, Madame [X] a droit aux indemnités de rupture prévues aux articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail. Au vu de ses bulletins de salaire faisant étant d'un salaire brut moyen de 683,10 euros, la Cour lui accorde la somme de 683,10 euros représentant un mois de préavis, ainsi que la somme brute de 68,31 euros au titre des congés payés sur préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les propos reprochés à Mme [H] ont été prononcés lors de l'entretien d'évaluation de Mme [B], au cours duquel cette dernière l'a mise en cause ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance de provocation dûment constatée était de nature exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480
Cour de cassationMme [F] [C] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Axcess à lui verser les sommes de 2 933,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 293,33 € au titre des congés payés y afférents, de 1 234,45 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, 17 599,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail ; 1°) ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, l'employeur doit respecter la procédure visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.209
Cour de cassation; qu'en écartant la faute grave, cependant qu'elle constatait que Mme [Y] avait été absente de manière prolongée, pendant plusieurs semaines et sans motif légitime, et ce, bien que la salariée ait été mise en demeure par l'employeur de reprendre le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.938
Cour de cassationpas été supprimée à dessein par le salarié grâce au photomontage litigieux, dans le but de faire croire à son nouvel employeur que ces critères auraient été contractualisés et reconduits en 2008, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558
Cour d'appelDébouter Monsieur [G] de toutes ses demandes au titre de la contestation de son licenciement ; A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) et l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ; Réduire le montant des dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce du Code du travail; Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20-21.567
Cour de cassationdont Monsieur [H] rappelait qu'il ne s'agissait que d'un « prétendu client » (conclusions, p.21), lequel n'avait en tout état de cause jamais confirmé par la moindre pièce produite aux débats la réalité des propos qui lui étaient prêtés par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.496
Cour de cassationdu résultat de l'éthylotest, des multiples attestations versées aux débats, dont les constats n'étaient en rien contestés par le salarié, pas plus que la réalité de son état d'ébriété manifeste qui avait conduit à le soumettre à un éthylotest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 4121-1 sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, et L. 4122-1 du même code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.805
Cour de cassationqu'il paraissait curieux de déposer un cabas contenant un article peu encombrant et ensuite de l'oublier ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater à aucun moment que le salarié avait effectivement volé la tondeuse ni qu'il avait tenté de la voler, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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