Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.762

Cour de cassation

[R], au motif que les falsifications ne pouvaient être imputées à M. [R] personnellement, tandis qu'il ne s'agissait pas du motif de son licenciement, celui-ci étant caractérisé par le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M. [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait pour justifier le bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

réalisée par le président de la société in fine, que ces faits imputables au salarié ne constituaient pas une violation des obligations résultant du contrat rendant impossible le maintien du salarié pendant la période du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.120

Cour de cassation

pas des faits répétés de harcèlement moral susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé physique ou mentale de cette dernière, la cour d'appel n'a pas caractérisé des faits de harcèlement moral commis par la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail, et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

700

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266

Cour d'appel

L'inaptitude de Madame [N] [X] trouvant sa cause, au moins partiellement, dans la situation de harcèlement moral qu'elle a subi au travail, elle doit être dite d'origine professionnelle. Il résulte dès lors des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail que la salariée a droit au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les modalités de calcul de cette indemnité n'étant pas contestée par l'employeur, il devra lui verser la somme de de 2025,25 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Condamnation : 39 025 €Licenciement+14
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702

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437

Cour de cassation

D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.679

Cour de cassation

entrepris lequel avait retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, se borne à relever que « même s'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés aucun élément au dossier n'établit que les absences de Monsieur [V] ont désorganisé l'entreprise tel qu'affirmé dans la lettre de licenciement », a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.314

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations du salarié et une attestation imprécise, non datée et non circonstanciée, lorsqu'il incombait au salarié, qui prétendait avoir une raison légitime de ne pas justifier de son absence, de démontrer la réalité des faits qu'il alléguait pour justifier son comportement, la cour d'appel a violé les articles la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Mondial Protection fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] était intervenu dans des conditions déloyales et vexatoires et de l'AVOIR condamné à verser à M.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.579

Cour de cassation

Mme [X], ces faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, quand, à l'aune de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comme sur la salariée, le comportement de cette dernière rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-14.607

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave dûment caractérisée » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constations que Monsieur [B] avait commis une faute grave et, à tout le moins, s'était rendu responsable d'un comportement justifiant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.881

Cour de cassation

plusieurs sanctions disciplinaires ou courriers au cours des trois dernières semaines, constitue une insubordination qui n'est plus acceptable » ; qu'en se bornant à retenir la matérialité du grief tenant à l'abandon de poste sans caractériser l'insubordination reprochée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.562

Cour de cassation

de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » pour laquelle ce logiciel pouvait lui être utile (conclusions d'appel p. 31), si cette circonstance ne confirmait pas qu'il était l'auteur du téléchargement effectué à partir de son ordinateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 3°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en relevant que M.

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