Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées4 173
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.821

Cour de cassation

[B] étaient constitutifs d'un acte d'insubordination rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans tenir du compte du fait que M. [B] avait plus de 20 ans d'ancienneté, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement et que ce fait isolé n'avait pas vocation à se reproduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.179

Cour de cassation

[W] contestait le bien-fondé de son licenciement, notamment au regard de son ancienneté de 30 ans qui témoignait de son total dévouement à l'entreprise (cf. conclusions d'appel du salarié p. 9) ; qu'en estimant le licenciement de M. [W] fondé sur une faute grave sans avoir apprécié la gravité de la faute à l'aune de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

700

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 4 octobre 2022, 20/02167

Cour d'appel

1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.

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702

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.691

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant que la nature des manquements reprochés au salarié relevait de l'insuffisance professionnelle, pour en déduire qu'à défaut de caractériser une faute grave, la société Fot Imprimeur ne justifiait pas du bien fondé du licenciement notifié à M. [O] pour ce motif, lequel était par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4) ALORS QU'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié, qualifié de fautif par la lettre de licenciement, ne procédait pas d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.499

Cour de cassation

[G] confirmait d'ailleurs son désaccord ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucun acte d'insubordination mais uniquement l'expression publique par le salarié d'un désaccord avec son employeur, sans constater l'emploi d'aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensembles les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 6.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.099

Cour de cassation

pas les raisons ni le contenu de son appel téléphonique du même jour à l'huissier si bien qu'il ne pouvait sérieusement contester son implication personnelle « dans le procédé » ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur Monsieur [M] a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le contrat à durée indéterminée, qui avait débuté le 3 octobre 2016, n'avait pas immédiatement fait suite au terme du dernier contrat à durée déterminée, intervenu le 30 septembre précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du code travail, ensemble ses articles L. 1235-3 et L. 1234-9 dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que ses articles L. 1234-1 et L. 1234-5 ; 2.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.034

Cour de cassation

janvier 2015 une société dont il était le président et qui était restée en activité durant toute l'exécution de son contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2. ALORS QUE le manquement d'un cadre dirigeant à son obligation de loyauté constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.635

Cour de cassation

fautif et une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en jugeant cependant que la plupart des griefs énoncés dans la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle et non du motif disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la matérialité des propos excessifs et outranciers voire calomnieux des propos prêtés à Monsieur [I] et rapportés par Monsieur [G] cependant que le courriel de Monsieur [H] démontrait que Monsieur [I] n'avait nullement tenu les propos que Monsieur [G] lui prêtait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L.

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