Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.044

Cour de cassation

2017, et non à compter du jour où lui avait été remis le rapport de l'huissier lui permettant de procéder aux vérifications requises pour s'assurer qu'il pouvait prouver la faute grave, le 22 juin 2017, étant précisé que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dès le 26 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.719

Cour de cassation

[H] constituait une faute grave dès lors qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une réitération des faits fautifs, qu'elle avait été provoquée par des circonstances prévisibles et aurait pu être évitée par le salarié et qu'elle avait gravement perturbé le service et les missions de la société exposante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.311

Cour de cassation

négative de la salariée ne s'opposaient pas à ce que l'association lui reproche une faute grave résultant d'un refus réitéré de transmettre à la directrice des codes informatiques donnant accès à des documents de travail nécessaires à la continuité du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.758

Cour de cassation

au titre de la législation professionnelle (conclusions p. 16) ; qu'en se bornant à retenir que le salarié ne rapportait pas la preuve de la légitime défense, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable en la cause.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062

Cour de cassation

[A] la somme de 1 750,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et à rembourser à l'association Alès la somme de 1 750,50 euros mise à la charge de l'association Alès et de la société Synerglace par le jugement de première instance, la cour d'appel a condamné la société Synerglace à réparer deux fois le même préjudice et a ainsi violé l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce et le principe de la réparation intégrale ; 10°) ALORS QU'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que par ailleurs, l'employeur ne saurait être tenu de réparer deux fois le même préjudice ; qu'en condamnant la société Synerglace à payer à M.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.047

Cour de cassation

tierce ; qu'en jugeant pourtant que les parties avaient seulement fait usage de la faculté, pour un salarié, de déployer son activité auprès d'autres sociétés du groupe, pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave, quand une telle modification devait être acceptée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, M.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677

Cour de cassation

de condamner solidairement la Société TRANSDEV IDF et la société CRIT à verser à Monsieur [W] la somme de 4462.56 euros correspondant à deux mois de salaire en réparation du préjudice subi. Sur I'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : (...) ; Sur I'indemnité légale de licenciement et I'indemnité de préavis : Aux termes de I'article L. 1234-9 du Code du travail, "tout salarié lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée licencié sans avoir commis de faute grave et avec une année d'ancienneté sans interruption, a droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant est au moins égal au 1/5ème d'un mois de salaire, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté". En I'espéce, Monsieur [K] sollicite la somme de 446,26 euros.

716

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'» L'article L 1235-5 2° du code du travail, en vigueur à la date du licenciement, énonce que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L 1235-3.

Condamnation : 4 600 €Licenciement+13
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717

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00313

Cour d'appel

L'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspection du travail le 1er mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 12 septembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont sur le fondement, notamment, des articles L 1226-12, L 1226-14, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail aux fins de faire condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, de rappel d'indemnité spéciale de préavis et congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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718

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.090

Cour de cassation

Le secret professionnel est institué dans l'intérêt des patients. Il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut donc se prévaloir, à l'égard de son employeur, d'une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 19-20.606

Cour de cassation

employeur ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à la reprise d'ancienneté qui aurait été attachée au transfert ; (…) Sur l'indemnité spéciale de licenciement aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, M. [P] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que la convention collective ne comporte aucune disposition relative à une indemnité spéciale et, compte-tenu de l'ancienneté du salarié, son article 20 ne comporte pas de disposition plus favorable que les dispositions réglementaires auxquelles renvoie l'article L. 1234-9, soit 1/5ème de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise ; qu'au moment de son licenciement le 28 avril 2015, M.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.351

Cour de cassation

salarié et même s'il est nécessaire de convoquer le salarié à un second entretien préalable, la sanction doit être notifiée dans le mois qui suit la date du premier entretien », sans violer les articles L. 1332-2 (dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) et R. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-9, L. 1235-3 (dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), et L. 1235-4 (dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable. 9.

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