Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.430

Cour de cassation

par la douane pour un problème de conformité et d'éventuelle dangerosité », qu'elle ne s'occupait pas elle-même de l'approvisionnement ; qu'en jugeant le contraire sur la base de ce seul événement au motif que Mme [J] « dirige le service qualité dont l'approvisionnement fait partie intégrante », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS QUE Mme [J] a fait valoir dans ses écritures d'appel (p.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.448

Cour de cassation

qu'il se présente dans les locaux de l'entreprise pendant leurs heures d'ouverture, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, le salarié n'avait pas été contraint d'agir en urgence pour protéger l'accès à sa messagerie personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'en retenant que M. [J] était l'auteur des disparitions de dossiers constatés le matin suivant sa visite nocturne dans les locaux de l'entreprise, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'au terme de la garde à vue et de l'enquête, aucune poursuite pénale n'avait été engagée contre le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.874

Cour de cassation

; qu'en la cause, alors qu'il a été reproché au salarié une altercation verbale et physique avec un autre salarié, la cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la provocation, a retenu que la violence de la dispute « suppose une intervention active des deux protagonistes » (arrêt attaqué p. 6, § 4) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter la provocation à l'origine de l'altercation, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136

Cour de cassation

si la véritable cause de la rupture ne résidait pas dans le souhait de l'employeur d'écarter une salariée qui refusait d'accepter ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail et se déclarait victime d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.302

Cour de cassation

de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, alors pourtant qu'elle a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement prononcé le 1er septembre 2015 et avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

714

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885

Cour d'appel

En l'espèce, compte tenu de son ancienneté d'un an et sept mois, M. [G] [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire soit la somme de 2112,76 euros et la sommes de 211,27 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. *Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L.

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715

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

(cf. lettre de licenciement – production) ; qu'en jugeant injustifiés les griefs afférents à l'opération Net Manager, sans se prononcer sur le grief figurant dans la lettre de licenciement relatif à l'absence de présentation d'un budget définitif pour cette opération par Mme [Z] (cf. production), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.305

Cour de cassation

3°) ALORS QUE l'erreur modique affectant la déclaration du salarié quant à une note de frais ne constitue pas une faute grave ; qu'en reprochant à M. [N] de ne pas être en mesure d'expliquer une différence de 50 € entre la note de frais qu'il a établi et le montant remis au vendeur, quand un tel fait ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, au moins pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en reprochant à M. [N] l'acquisition irrégulière de tableaux auprès de Mme [F], au seul motif qu'il avait rédigé lui-même une des attestations afin que les comptes soient validés, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 18, pièce n° 31), si M.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.836

Cour de cassation

ALORS, 3°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M. [K] matérialisée par un management suscitant la crainte et le mal-être de ses subordonnés, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, son ancienneté et son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.423

Cour de cassation

[O] [H], le poste dans lequel la société Servair prétendait assurer la réintégration de M. [O] [H] en son sein avait été occupé par la même personne que l'offre de réintégration faite par la société Servair à M. [O] [H] n'était pas sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-5, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.378

Cour de cassation

néanmoins un caractère sexiste ; qu'elle en a déduit que si un tel comportement justifiait la rupture du contrat de travail, il permettait aussi le maintien de la relation contractuelle pendant le préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale s'inférant de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; 2. ALORS QUE l'article L.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953

Cour de cassation

que Mme [V] s'était permise à de nombreuses reprises de dénigrer l'animatrice de réseaux, Madame [I] [L] » (arrêt p. 6 § 1er) ; qu'en refusant cependant de retenir déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la cour d'appel a constaté que « la salariée a reçu, le 26 mars 2014, un avertissement pour avoir retenu des propos irrespectueux envers son animatrice de réseau en lui disant : « fermes-la, toi tu me parles pas, toi tu es une folle » » (arrêt p.

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