Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; au moment de son licenciement, M. [Z] avait plus de deux années d'ancienneté et la société Alsacienne de publication employait habituellement au moins 11 salariés ; M. [Z] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; M.

722

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241

Cour d'appel

La société intimée ne conteste pas ces montants et au vu des pièces produites, sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 3.889,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 388,90 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur l'indemnité de licenciement Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement. Conformément à l'article R. 1234-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+12
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723

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; Qu'en l'espèce, à l'appui de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

tardive de demandes de congés ; qu'en jugeant que l'ensemble des faits reprochés au salarié n'étaient que des insuffisances professionnelles et ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire qui plus est pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code ; 2.

725

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 juin 2022, 21/00983

Cour d'appel

du contrat de travail aux torts de la société ROBATECH, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul « à compter du 8 octobre 2019, date du licenciement intervenu entre-temps ». Il résulte des articles L.1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte, à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnels, par le médecin du travail, ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé.

Condamnation : 40 385 €Licenciement+11
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726

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.121

Cour de cassation

, et qu'il avait toujours présenté ses arrêts médicaux comme en lien avec sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer sans en justifier un lien causal entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail ; alors 2/ que s'il constate que l'inaptitude du salarié licencié est due à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le juge doit condamner ce dernier à verser les indemnités de rupture spécialement prévues pour les salariés inaptes non reclassés (articles L. 1226-14 et L.

727

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923

Cour d'appel

OTSE ne justifie pas que le salarié aurait été dans l'impossibilité de l'exécuter. Une somme de 1.734,65€ sera donc fixée à ce titre au passif de la société OTSE. Le jugement entrepris sera confirmé quant au quantum alloué. Sur l'indemnité de licenciement M. [Y] avait plus d'un an d'ancienneté au moment de son licenciement. Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 24 242 €Licenciement+18
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728

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.330

Cour de cassation

; qu'en retenant que les termes employés par la salariée dans le cadre d'échanges de messages instantanés avec une collègue de travail, étaient constitutifs d'une faute grave, cependant qu'il ressortait de ses constatations que les propos visant les membres de la direction n'étaient pas diffusés publiquement et que la salariée comptait treize ans d'ancienneté sans la moindre sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-13.428

Cour de cassation

le 12 janvier » (arrêt p. 7), par des motifs insusceptibles de justifier le comportement de la salariée et d'écarter sa faute grave qui, en raison de sa négligence irresponsable et de son de son manque fautif de professionnalisme, a fait perdre une somme très importante à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671

Cour de cassation

de préavis et 470,28 euros au titre des congés payés afférents, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté du salarié, d'au moins deux ans, et du salaire mensuel brut moyen résultant des bulletins de paie produits, - 3 656,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, et compte tenu du salaire susvisé et de l'ancienneté du salarié, soit 7 ans 9 mois et 8 jours, préavis compris, ces demandes étant nouvelles en cause d'appel puisque seule la nullité du licenciement avait été invoquée en première instance.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.252

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les défaillances de contrôle qualité invoquées dans la lettre de licenciement seraient personnellement imputables à M. [K], privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; 2°) ALORS QUE M.

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