Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166

Cour de cassation

qui ne comprenait aucune trace d'un envoi d'email à M. [E] (conclusions d'appel, p. 15 ; prod. 12) ; qu'en se fondant sur le courriel du 17 août 2011, sans s'expliquer sur les éléments apportés par l'employeur pour établir qu'il s'agissait d'un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 4. ALORS de même QUE la société Hesnault soulignait que l'attestation en date du 18 août 2011 censée émaner de M. [D], que M. [E] avait produit pour la première fois le 25 juin 2014 et après avoir saisi deux avocats successifs, était rédigée sur la même matrice que le courrier du 19 mai 2012 de M.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.368

Cour de cassation

; que s'agissant de l'entretien annuel de Mme [X], la cour d'appel s'est bornée à relever que cet entretien figurait au dossier ; qu'en se bornant à une telle affirmation, sans mieux caractériser que cet entretien n'avait pas été rempli correctement, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.195

Cour de cassation

Aux termes de ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. 8.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554

Cour de cassation

; qu'il en résulte que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié remonte à la date de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à la salariée aux motifs que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans, quand elle a prononcé la requalification de ses contrats à durée déterminée du 20 mai 1996 au 11 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1242-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405

Cour de cassation

; qu'en disant le licenciement de la salariée justifié par son insuffisance professionnelle sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, la véritable cause du licenciement de la salariée ne résidait pas dans la volonté de l'employeur de réduire la masse salariale après l'échec de la cession de l'activité soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.244

Cour de cassation

faits de même nature, de s'arrêter dans une boulangerie pour acheter son déjeuner sur le trajet effectué avec le véhicule de l'entreprise entre le siège de celle-ci et un chantier n'était pas constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d'attestations, leur date d'établissement étant indifférente ; qu'en déclarant par principe non probante l'attestation de M.

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-15.800

Cour de cassation

son employeur en méconnaissance de l'obligation de discrétion stipulée dans son contrat de travail, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant la cour d'appel que la divulgation, auprès de la clientèle, de difficultés concernant son activité professionnelle n'excédait pas sa liberté d'expression. 9. Le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rejette le pourvoi ; Condamne M.

740

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207

Cour d'appel

Il réitère sa demande de paiement des heures supplémentaires dont le Conseil de Prud'hommes l'a débouté aux motifs que 4 témoins émanant de salariés les ont confirmées. La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me M. BES es qualité de liquidateur de la Société Martiniquaise de DEROCTAGE n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2021. MOTIFS -sur le licenciement Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Condamnation : 6 917 €Licenciement+13
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741

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/04897

Cour d'appel

sérieuse. Sur les conséquences de la rupture Alors qu'il résulte de l'avenant du 2 février 2016 que M. [R] avait été promu directeur des ventes, statut cadre, pour un salaire de 5 460 euros bruts sur douze mois, il convient de lui allouer la somme de 16 380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, il y a lieu, à défaut de toute discussion des parties sur le montant réclamé, d'allouer à M. [R] la somme de 11 375 euros à titre d'indemnité de licenciement. Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, il convient également au regard du salaire de M.

Condamnation : 46 635 €Licenciement+10
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742

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-16.996

Cour de cassation

la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en déduisant l'intention de nuire du salarié de l'impact financier pour l'employeur et de son préjudice d'image résultant de ses manquements, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.515

Cour de cassation

[W] et l'incident survenu avec sa supérieure hiérarchique au mois d' août rendaient impossible son maintien au sein de l'entreprise pendant la durée d'un préavis ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait demandé au salarié de justifier de son absence et lui avait enjoint de reprendre le travail, ni que M. [W] avait refusé d'y déférer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression qui ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.105

Cour de cassation

de son entretien préalable de licenciement de sorte que son comportement, à le supposer fautif, ne pouvait, de la part d'un salarié disposant de 25 ans d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, justifier son départ immédiat de l'entreprise et ainsi la privation des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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