Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.595

Cour de cassation

ALORS, 3°), QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. [O] au motif qu'il avait refusé deux mutations imposées dans le cadre de sa clause de mobilité, ce qui ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.693

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que la création d'une société pendant l'exécution du contrat de travail suffisait à caractériser un manquement du salarié à ses obligations sans constater la moindre exploitation de ladite société avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils pour de la société CIC, demanderesse au pourvoi incident La société C.I.C.

736

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9. Les dommages-intérêts sont évalués conformément aux règles du droit commun en fonction du préjudice subi ; ce dernier doit être apprécié au jour de la décision, ce qui autorise le juge à tenir compte en particulier des difficultés rencontrées par le salarié pour retrouver un emploi.

Montant détecté : 26 587 €Licenciement+18
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737

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320

Cour d'appel

Ainsi, la cessation de la relation contractuelle entre Mme [W] et la SAS ICTS France, sans que les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail à la société Brink's Security Services ne soient remplies, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec conséquences de droit. Sur l'indemnité de licenciement : En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Montant détecté : 14 595 €Licenciement+14
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738

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084

Cour d'appel

2000 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Pharmacie [Y] en tous les frais et dépens de l'instance. Mme [S] fait valoir que la rupture du contrat de travail ouvre droit, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (article L. 1226-14 du code du travail). Elle soutient que M. [Y] avait connaissance au moment du licenciement de sa possible origine professionnelle compte tenu des faits de harcèlement moral qu'elle avait dénoncés notamment dans un courrier du 5 janvier 2017 soit 10 mois avant la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 45 285 €Licenciement+14
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739

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-17.209

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait une utilisation, à l'insu de l'employeur, de son papier à entête par Mme [E] pour son propre compte à destination d'un tiers, caractérisant une violation de ses obligations contractuelles de loyauté et d'exclusivité constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

quant à la nécessité de faire intervenir des personnes extérieures à l'entreprise pour apaiser le climat social créé par le comportement de la salariée vis-à-vis de son équipe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le harcèlement moral retenu et le licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 6.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.210

Cour de cassation

1°ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, sans passé disciplinaire et justifiant de 17 ans d'ancienneté, d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre d'un collègue de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 dans sa version applicable en la cause du code du travail.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.577

Cour de cassation

placés sous sa responsabilité constituent des violations réitérées des obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en jugeant que ces griefs, dont elle a constaté que la matérialité était établie, relevaient d'une simple insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE s'agissant du grief tenant à un défaut de déclarations des éco-participations auprès de l'organisme Trécodec, la cour d'appel a retenu qu'il incombait bien à M.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266

Cour de cassation

de bonnes évaluations professionnelles, et que le licenciement avait été prononcé 10 ans après la commission des faits, « lorsqu'ils se sont révélés » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1221-1 du même code et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.019

Cour de cassation

; que la cour d'appel a ainsi constaté une violation caractérisée par Monsieur [E] de ses engagements vis-à-vis de la société Auchan, de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Monsieur [E] ne reposait pas sur un faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

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