Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.350
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Modification du contrat • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-10.350
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10715
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fa…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10715 F Pourvoi n° J 21-10.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Ginger Geolab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-10.350 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pion, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ginger Geolab, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pion, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ginger Geolab aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ginger Geolab et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Ginger Geolab La société Ginger Geolab fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Ginger Geolab à payer à M. [H] la somme de 9 336 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt, et avec la capitalisation des intérêts dus au moins depuis une année entière à compter de la demande du salarié formulée le 17 juin 2019 ; 1°) ALORS QUE le lieu de travail n'est pas un élément essentiel du contrat s'il n'a pas été contractualisé ; qu'en retenant, pour considérer que le refus de M. [H] de se déplacer hors de la Martinique ne constituait pas une violation de ses obligations professionnelles, la circonstance inopérante que le contrat de travail liant M. [H] à la société Ginger Geolab ne prévoyait aucune mission en dehors de la Martinique et dans la Caraïbe et qu'« aucune clause de mobilité ne figure au contrat » sans constater que le contrat comportait une mention expresse limitant au territoire de la Martinique l'exercice de l'activité de technicien de M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société Ginger Geolab que celle-ci avait régulièrement versé aux débats des billets d'avion électroniques respectivement datés de 2009, 2010, février et mars 2012 - donc antérieurs au refus du salarié de se déplacer hors de Martinique en avril 2012 - et tendant à établir que M. [H] avait, avant l'année 2012, exercé ses missions hors du département ; qu'en affirmant « qu'il n'était produit aucune pièce de nature à démontrer que le salarié exerçait ses missions hors du département avant les faits reprochés au cours de l'année 2012 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau précité en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en retenant « qu'il n'était produit aucune pièce de nature à démontrer que le salarié exerçait ses missions hors du département avant les faits reprochés au cours de l'année 2012 » et en s'abstenant, par là-même, d'examiner les justificatifs de voyage produits par l'employeur tendant à établir que, depuis le début de la relation contractuelle, soit depuis cinq ans, M. [H] avait été amené à se déplacer hors du département de la Martinique, sans aucune contestation de sa part, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'article 51 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 concerne les salariés en déplacement « en France métropolitaine » (titre VIII) tandis que l'article 66 relatif à « l'envoi en mission d'un salarié hors de France métropolitaine » est inséré dans le titre IX intitulé « déplacements hors de France métropolitaine » ; que ces deux textes ne concernaient donc que les entreprises situées dans l'hexagone, lesquelles sont tenues, lorsqu'elles sont amenées ponctuellement à exercer une activité sur ou en dehors du territoire métropolitain, d'établir un ordre de mission pour les salariés en déplacement ; qu'en faisant application de ces dispositions de la convention collective, inapplicables à la société Ginger Geolab dont le siège de l'activité est situé en Martinique, la cour d'appel a violé les stipulations précitées de la convention collective ensemble les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1231-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le mail de mécontentement du client adressé le 16 mars 2012 à M. [F], supérieur hiérarchique de M. [H], évoquait, entre autres, « un défaut de batterie », l'absence de « mise à disposition d'un infiltromètre opérationnel » et « la non-fiabilité du matériel » ; qu'il était acquis aux débats que M. [H] était le technicien en charge du chantier de la Sara à Jarry en Guadeloupe et que son licenciement était en partie fondé sur ses négligences constatées sur ce chantier, notamment l'absence de vérification de la conformité du matériel ; qu'en énonçant que le mail de mécontentement du 16 mars 2012 adressé par le chargé de mission du chantier à M. [F] « ne permet pas d'attribuer une éventuelle mauvaise exécution de la prestation commandée au salarié » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, s'il n'incombait pas à M. [H], technicien dépêché sur le chantier, de s'assurer, dans le cadre de sa mission, de la fiabilité du matériel indispensable à la réalisation des essais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits par les parties ; que la société Ginger Geolab avait versé aux débats un courriel qui établissait que l'employeur avait, le jour même, transféré à M. [H] le mail de mécontentement adressé par le client le 16 mars 2012 (pièce n° 1) ; qu'en énonçant que « la réaction de ce client n'a pas été communiquée au salarié », sans se prononcer sur ce courriel du 16 mars 2012, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.