Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-12.487

Cour de cassation

de licenciement pour inaptitude avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant la conseil de prud'hommes Alors que seul le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail ; que la cour d'appel qui a condamné la société Eurofins au paiement de cette indemnité sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que l'inaptitude de Madame Y... n'était pas consécutive à un accident du travail, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-14 du code du travail

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.801

Cour de cassation

; qu'il en résultait que les agissements reprochés étaient connus de l'employeur plus d'un mois avant qu'il n'engage la procédure de licenciement, de sorte que la faute grave ne pouvait, en tout état de cause, être caractérisée ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement avait été valablement été prononcé pour faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) QU'à tout le moins, en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.898

Cour de cassation

, il convient de lui allouer l'indemnité de préavis réclamée soit 2048, 31 euros, outre les congés payés afférents ; que M. K... réclame paiement d'une somme de 409, 66 euros correspondant à l'indemnité légale de licenciement ; que pour autant le salarié ne peut y prétendre que s'il remplit les conditions d'ancienneté requises et précitées à l'article L1234-9 du code du travail soit un an d'ancienneté interrompue à la date de la notification du licenciement soit en l'espèce le 9 septembre 2009 ; que le contrat de travail ayant toutefois été suspendu à compter du 21 mai 2009 et les périodes de suspension n'entrant pas en compte, c'est à cette date que doit s'apprécier l'ancienneté ; que force est de constater qu'au 21 mai comme d'ailleurs au 9 septembre 2009, M. K...

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.872

Cour de cassation

24 janvier 2010, mentionnant que « Monsieur Ilyas X... était souffrant ce jour » sans pour autant indiquer que son état de santé était de nature à justifier l' interruption de ses activités professionnelles ne permettaient pas de justifier de son absence, si bien que le licenciement pour faute grave était justifié a violé les articles L 1234-1 L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail 3° Alors qu' à défaut de réclamation par l'employeur de certificats médicaux justifiant de l'absence pour maladie, la remise tardive de tels certificats ne peut justifier la faute grave ; que la cour d'appel qui a fait grief au salarié de ne pas justifier avoir remis à l'employeur la remise de certificats médicaux, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que ce dernier n'avait jamais demandé la production de…

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.568

Cour de cassation

; le salaire de référence sera fixé à la somme de 1654,97 € bruts, prenant en compte les heures complémentaires qui auraient dû être payées comme le revendique la salariée, la demande de celle-ci ayant été accueillie dans son intégralité ; l'ancienneté revendiquée est de 6 ans ; l'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 1 985,96 € en application de l'article L 1234-9 du code du travail ; Madame Y..., employée depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse lequel ne peut être évalué à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-13.410

Cour de cassation

ne contestait pas qu'il lui appartenait de solder et de clôturer les comptes clients ; qu'il était par ailleurs constant que de nombreux comptes clients n'avaient pas été clôturés ; qu'en se fondant, pour dire non établi le grief reproché au salarié, sur les seules « explications » de ce dernier, dépourvues de toute offre de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement particulièrement déplacé du salarié, outre l'attestation de M. F..., Mme Y...

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312

Cour de cassation

ALORS TOUT D'ABORD QUE constitue une faute grave la violation des obligations du salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... était justifié sans constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE les juges du fond doivent constater que les fautes du salarié ont nui au bon fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que tel était le cas a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.524

Cour de cassation

avaient été autorisés à se rendre à ces obsèques pendant leur temps de travail ; qu'en considérant pourtant, pour estimer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le discours reproché au salarié se situait dans la sphère de sa vie privée, la cour d'appel a violé les article L. 1331-1, L.1235-3 , L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir indiqué à l'assistance, lors des obsèques de M.

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.859

Cour de cassation

; que ce fait constituait une faute nouvelle permettant à l'employeur d'invoquer, à le supposer prescrit, l'appropriation du ficher intitulé « concurrents » pour justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de prendre en considération le comportement de M. Y... invoqué par l'exposante pour apprécier la légitimité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-9, L.1234-5 et L. 1332-4 du code du travail.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.740

Cour de cassation

; que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relevait du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs devaient être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ; qu'il résultait des articles L. 1234-1 et L.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.498

Cour de cassation

regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 3°) ALORS QUE selon l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude a droit lorsque son inaptitude a une origine professionnelle à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait déjà versé à son salarié la somme de 2 403,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement et que cette somme devait donc être déduite de la somme de 4 383 euros correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement (conclusions d'appel de l'exposante p.

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.164

Cour de cassation

de préavis et des congés payés afférents. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Y..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y..., à payer à Mme Z... une somme au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

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