Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-27.781

Cour de cassation

de la société Vecteurimmo et écarter sa faute grave, sur les motifs impropres selon lesquels ce dernier disposait des mandats de représentant permanent de la SAS CACF développement et de président de la société Vecteurimmo, la cour d'appel a violé les articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que le mandat de M. Y... de représentant permanent de la SAS CACF développement au sein de la société Vecteurimmo « [lui] permet de disposer des pouvoirs qu'a Monsieur B...

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-14.277

Cour de cassation

pendant son préavis. En l'espèce, Monsieur Z... était cadre, il avait droit à un préavis de trois mois. En conséquence, il aura droit à une somme de 7078,65 euros. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et préavis, il aura droit à une somme de 1061,79 euros. Sur l'indemnité légale de licenciement : Aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement. Cette indemnité correspondant au 1/5 ème du salaire mensuel par année d'ancienneté. En l'espèce, Monsieur Z... qui avait une ancienneté de 2 ans, trois mois et 12 jours aura droit à une indemnité de licenciement de 1 085,40 euros.

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-15.360

Cour de cassation

qu'il devait être vigilant quant aux limites de son rôle à domicile en ce qui concerne l'écoute et le soutien du patient, suite à la plainte d'une autre patiente l'ayant accusé d'avoir eu un comportement déplacé envers elle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086

Cour de cassation

justifie qu'elle percevait un salaire brut moyen de 4.826,51 € ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée, l'U.T.L.M. sera par conséquent condamnée à payer à Madame Véronique Y... la somme de 9.653,02 € brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 965,30 €, au titre des congés payés afférents à celle-ci ; qu'en application de l'article L.

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.578

Cour de cassation

'ils avaient cessé car le licenciement intervenait après la reprise de leur travail, la cour d'appel devait en déduire que ces faits ne pouvaient pas être utilement invoqués pour justifier, à cette date-là, une rupture immédiate de leur contrat de travail, sans indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.026

Cour de cassation

constitutive d'une cause réelle et sérieuse, non d'une faute grave privative de l'indemnité de préavis ; qu'en considérant néanmoins que la lettre de licenciement pour faute grave était motivée conformément à la loi, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.153

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le repentir du salarié est de nature à priver la faute commise de son caractère de gravité ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, après avoir constaté que M. Y... avait demandé la radiation de son activité, de sorte que son comportement ne pouvait justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en relevant que si M. Y...

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.179

Cour de cassation

d'homicide involontaire pour s'être déporté sur la voie de gauche et avoir percuté le véhicule qui circulait normalement sur cette file, ce qui constituait un manquement évident à l'obligation de sécurité et de prudence découlant du contrat de travail de chauffeur routier du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234- 5 et L.

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119

Cour de cassation

le secteur de la miroiterie, parallèle et concurrente à celle de la SA Techniques Transparentes » ayant débuté en 2011 et s'étant poursuivi jusqu'en 2013, si bien que le manquement qui aurait dû rendre le maintien du contrat de travail impossible avait perduré pendant deux ans, en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. SUR LE SECOND MOYEN Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Société Techniques Transparentes à la somme de 30.000 € au titre des heures supplémentaires sur la période considérée.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-25.051

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a énoncé que la mise à pied conservatoire étant une mesure à effet immédiat rendait immédiate la restitution de l'ordinateur portable et du téléphone mobile si bien que le salarié avait commis une faute dès lors qu'il avait restitué ce matériel 24 jours après la première demande, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1 L 1234-5 L1234-9 du code du travail 7° Alors que enfin le fait pour un salarié de rendre postérieurement à la mise à pied, l'ordinateur et le téléphone portable de l'entreprise ne peut être jugé fautif que si le caractère tardif de la restitution est caractérisé ; que la cour d'appel qui a décidé que le salarié avait eu un comportement fautif en attendant 24 jours pour restituer le matériel alors qu'elle a constaté que la première demande avait…

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