Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 180

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.285

Cour de cassation

les propositions de rupture conventionnelle de licenciement formulées par l'employeur ; que les deux faits reprochés auraient été « isolés », le premier étant au demeurant prescrit, le second consistant à ses yeux en une « inadvertance liée à un état de stress et d'inquiétude provoqué par l'employeur lui-même » ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-24.027

Cour de cassation

période de congés d'un mois soit du 15 septembre au 14 octobre 2012, au lieu des six mois initialement envisagés, de sorte qu'il était gravement fautif, au regard de ses fonctions de directeur d'agence, de ne pas avoir repris ses fonctions le 15 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable ; 2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; dans ses conclusions oralement soutenues, la société Idverde faisait valoir, preuve à l'appui, que si, par courrier du 8 août 2012, M. Y...

2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987

Cour de cassation

a fait valoir que l'employeur avait formulé la lettre de licenciement en utilisant le mode conditionnel, en se fondant sur des hypothèses ou des suppositions ; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur se fondait sur des hypothèses ou des suppositions, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L1234-1, L1234-5, L 1234-9, L1235-1 et L1235-3 du code du travail ; 2° - ALORS QUE la preuve de la faute lourde ou de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'ayant rien à démontrer ; que la cour d'appel a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve que ses témoignages et narrations étaient fondés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour…

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.814

Cour de cassation

1226-14 du code du travail dispose que : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.548

Cour de cassation

- 12 alinéa 2 du même code ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9. Les sommes réclamées à ce titre par M. Y... ne sont pas contestées en leur montant par la société MANUFACTURE MICHELIN, et il sera dès lors fait droit aux demandes formulées. Il sera ainsi accordé à M. Y... les sommes suivantes : *3.959,18 € au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.389

Cour de cassation

simplement confirmées ; que dès lors que la rupture du contrat de travail est analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... Z... est également en droit, sans que l'employeur puisse valablement lui opposer des dispositions conventionnelles moins favorables que les dispositions légales, à percevoir l'indemnité légale tirée de l'article L.1234-9 du code du travail ; que compte tenu d'une ancienneté de 16 ans et 8 mois, ainsi retenue à juste titre par le premier juge, sur la période du 1er juin 1989 au 17 mars 2010, sauf à substituer s'agissant des quatre années déduites, la qualification de congé sans solde à celle erronée de congé sabbatique, et d'un salaire mensuel brut de référence de 3 259,76 €, l'indemnité accordée par le premier juge à hauteur de 13 328,55 euros en application des…

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-14.922

Cour de cassation

disposait de l'accès à son bureau et que c'était elle qui avait ouvert la porte de celui-ci, ce qui démontrait que personne d'autre qu'elle n'avait pu pénétrer dans ledit bureau et y déclencher un début d'incendie en jetant un mégot dans la poubelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.108

Cour de cassation

s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme Y... qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit sur la base du salaire mensuel retenu de 1.435 euros, la somme de 2.870 euros outre celle de 287 euros au titre des congés payés afférents. En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, Mme Y... qui comptait une ancienneté de 8 ans a droit à une indemnité égale à 5 x 1/5 de mois calculée sur la base du salaire de 1.435 euros, soit la somme de 2.296 euros. Par application de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme Y...

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.109

Cour de cassation

s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme Y... qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit sur la base du salaire mensuel retenu de 1.435 euros, la somme de 2.870 euros outre celle de 287 euros au titre des congés payés afférents. En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail , Mme Y... qui comptait une ancienneté de 5 ans a droit à une indemnité égale à 5 x 1/5 de mois calculée sur la base du salaire de 1.435 euros, soit la somme de 1.435 euros. Par application de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme Y...

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.925

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte sans dire en quoi les nombreux autres éléments invoqués et étayés par l'employeur n'étaient pas de nature à établir que le salarié avait dénoncé, des faits dont il savait pertinemment qu'ils étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail ;

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Cour de cassation

, en requalifiant le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement simplement justifié par une cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que l'employeur ne justifiait d'aucune sanction ou rappel à l'ordre, qu'il n'avait pas émis de directives en matière d'hygiène ni exercé de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L 234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.085

Cour de cassation

'appel a dénaturé les conclusions de Mme B... et a violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3.947 € le montant de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il est dû à Mme B... une indemnité légale de licenciement, telle que prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, laquelle s'élève à la somme de 4.347 €, comme mentionné d'ailleurs sur le bulletin de paie établi par l'employeur au titre du mois de février 2011 ; que l'employeur ne justifiant pas avoir versé cette somme à Mme B...

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