Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 181

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-10.120

Cour de cassation

de travailler à ces mêmes horaires n'était pas justifié par l'obligation dans laquelle celle-ci se trouvait, eu égard notamment au faible nombre d'heures de travail accomplies pour le compte de la société Onet Services, d'occuper un second emploi dont les horaires de travail étaient incompatibles avec ceux proposés par la société Onet Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-11.286

Cour de cassation

activité cause un préjudice à l'employeur ; que la cour d'appel qui se contente de se référer au fait que l'activité exercée pour le compte de structures concurrentes a nécessairement causé un préjudice à l'employeur, sans préciser en quoi consistait ce préjudice a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 et L.

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.913

Cour de cassation

; qu'en fondant la faute grave exclusivement sur l'incident du 6 octobre 2012, sans faire ressortir aucun grief similaire à l'encontre de la salariée qui pourtant totalisait huit années d'ancienneté sans n'avoir jamais fait l'objet du moindre reproche quant à son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.860

Cour de cassation

; qu'en imputant au salarié « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al. 2) cependant qu'elle constatait elle-même que l'obtention de l'agrément incombait au Conseil général (arrêt, p. 5, al. 7) qui n'était pas l'employeur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié par « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al.

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.583

Cour de cassation

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2 » ; que M. Y... est licencié pour faute grave ; qu'ainsi le conseil ne fera pas droit à la demande de M. Y... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; que M. Y... sollicite le versement de son indemnité de licenciement ; que selon les dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.181

Cour de cassation

M. B..., le conducteur du camion, avait effectivement stationné sa remorque Feidt sur le quai n° 59 au moment du chargement litigieux ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée qu'il s'agissait bien du camion de la société Feidt conduit par M. B..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE DE TROISIEME PART, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement (Prod.3) qui fixe les limites du litige ; que l'employeur reprochait au salarié d'avoir méconnu les procédures internes notamment en ce que M. Y...

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.176

Cour de cassation

par rapport à la machine lors de l'incident, de la forme des rayures, et de ce que celui-ci était amené à remplacer M. I... Y... à son poste en cas d'éviction de ce dernier, M. F..., seule personne présente au moment de l'incident, n'était pas l'auteur de l'intégralité des rayures constatées sur le tambour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. I... Y... invoquant l'absence de bonne foi de M. F..., seule personne présente au moment de l'incident, et qui était amené à remplacer M. I... Y...

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.795

Cour de cassation

antérieurement par l'employeur pour fonder la mise à pied disciplinaire et, d'autre part, la date à laquelle celui-ci avait pu en avoir connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association : Vu l'article L.1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.113

Cour de cassation

7), alors qu'elle avait retenu qu'il était démontré son sérieux, son professionnalisme et son dévouement (arrêt attaqué p. 8-9) et surtout qu'il était démontré « l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de Mme Y... et leurs conséquences sur la santé de la salariée » (arrêt attaqué p.7 §12) la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211

Cour de cassation

ce qui selon elle constitue des manquements à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant le délai-congé. M. Y... conteste l'ensemble des griefs attribuant son licenciement à diverses revendications salariales formulées à son employeur courant 2011. Appréciation de la Cour La faute grave visée à l'article L 1234-9 du code du travail est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.946

Cour de cassation

salarié, un report de prise de poste en France, et donc un report de sa réintégration au sein de l'entité française, de sorte que le salarié pouvait légitimement se prévaloir de ce principe de faveur et solliciter un rappel d'indemnité calculé sur la rémunération rétablie selon son salaire de cadre détaché, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 17 de la Convention collective des transports routiers applicable ;

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