Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 181
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-14.541
Cour de cassationun délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier, comme elle y était invitée par le salarié, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.362
Cour de cassationdu seul fait qu'elle n'aurait pas utilisé des outils de travail et de contrôle de son activité mis à sa disposition par son employeur sans rechercher si obligation était faite à la salariée d'utiliser ces outils, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la faute de Mme Y... ni son insubordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°/ que l'insubordination ne peut résulter que du refus du salarié de se conformer à des directives données par son employeur ; qu'en retenant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675
Cour de cassationen licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'AVOIR limité son indemnisation aux sommes de 4 788,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 478,89 euros au titre des congés payés y afférents et de 3 900 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et d'avoir rejeté ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la faute grave : qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.911
Cour de cassation, retenu que le salarié décidait manifestement unilatéralement de ses dates de congés, ce dont il résultait que les agissements fautifs répétés du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; qu'en écartant dès lors la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-11.047
Cour de cassationd'un montant unitaire de 65 euros constituait une faute grave, sans apprécier la gravité de la faute, comme elle y était pourtant invitée, à la lumière de l'ancienneté du salarié, supérieure à dix ans, et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-10.454
Cour de cassationsi le fait que l'employeur ait laissé Mme Y... travailler plusieurs mois après avoir pris connaissance de certains des faits retenus à son encontre, n'établissait pas qu'ils ne présentaient pas une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.189
Cour de cassationque les normes n'avaient pas été appliquées in concreto en raison de négligences imputables au salarié, sans cependant caractériser que M. Z... avait constaté au cours de l'exécution du chantier, le non-respect de ces normes et émis un avis de non-conformité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.614
Cour de cassation, en conséquence, à ce que son employeur, l'Association INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE, soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés et des rappels de salaires ; Aux motifs propres que : « il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.269
Cour de cassationocculte de 100 000 €, sont avérés et constitutifs d'une faute grave, commise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. Y... ; qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié de son droit à préavis et par conséquence d'indemnité de congés payés sur préavis ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.949
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'agression verbale imputée à M. Y..., expressément visée dans le courrier de licenciement, était avérée, alors même qu'elle relevait l'existence « du conflit qui a opposé les antagonistes au moins de manière verbale » (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.739
Cour de cassationans d'ancienneté, et qui ne visaient qu'à exprimer un sentiment d'insatisfaction dans un contexte extrêmement conflictuel caractérisé par un désaccord sur le paiement des heures supplémentaires et par une proposition de rupture conventionnelle refusée par la salariée ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.313
Cour de cassationconséquence, peu que le salarié bénéficie d'une ancienneté de 34 ans dans l'entreprise, qu'il n'ait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, qu'il ait reçu la médaille du travail postérieurement à son licenciement et que le montant de la fraude soit de 1 452,63 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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