Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 181

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-14.541

Cour de cassation

un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier, comme elle y était invitée par le salarié, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du Travail.

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.362

Cour de cassation

du seul fait qu'elle n'aurait pas utilisé des outils de travail et de contrôle de son activité mis à sa disposition par son employeur sans rechercher si obligation était faite à la salariée d'utiliser ces outils, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la faute de Mme Y... ni son insubordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°/ que l'insubordination ne peut résulter que du refus du salarié de se conformer à des directives données par son employeur ; qu'en retenant que Mme Y...

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675

Cour de cassation

en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'AVOIR limité son indemnisation aux sommes de 4 788,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 478,89 euros au titre des congés payés y afférents et de 3 900 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et d'avoir rejeté ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la faute grave : qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.911

Cour de cassation

, retenu que le salarié décidait manifestement unilatéralement de ses dates de congés, ce dont il résultait que les agissements fautifs répétés du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; qu'en écartant dès lors la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-11.047

Cour de cassation

d'un montant unitaire de 65 euros constituait une faute grave, sans apprécier la gravité de la faute, comme elle y était pourtant invitée, à la lumière de l'ancienneté du salarié, supérieure à dix ans, et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-10.454

Cour de cassation

si le fait que l'employeur ait laissé Mme Y... travailler plusieurs mois après avoir pris connaissance de certains des faits retenus à son encontre, n'établissait pas qu'ils ne présentaient pas une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y...

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.189

Cour de cassation

que les normes n'avaient pas été appliquées in concreto en raison de négligences imputables au salarié, sans cependant caractériser que M. Z... avait constaté au cours de l'exécution du chantier, le non-respect de ces normes et émis un avis de non-conformité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.614

Cour de cassation

, en conséquence, à ce que son employeur, l'Association INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE, soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés et des rappels de salaires ; Aux motifs propres que : « il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.269

Cour de cassation

occulte de 100 000 €, sont avérés et constitutifs d'une faute grave, commise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. Y... ; qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié de son droit à préavis et par conséquence d'indemnité de congés payés sur préavis ; qu'aux termes de l'article L.

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.739

Cour de cassation

ans d'ancienneté, et qui ne visaient qu'à exprimer un sentiment d'insatisfaction dans un contexte extrêmement conflictuel caractérisé par un désaccord sur le paiement des heures supplémentaires et par une proposition de rupture conventionnelle refusée par la salariée ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.313

Cour de cassation

conséquence, peu que le salarié bénéficie d'une ancienneté de 34 ans dans l'entreprise, qu'il n'ait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, qu'il ait reçu la médaille du travail postérieurement à son licenciement et que le montant de la fraude soit de 1 452,63 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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