Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.200

Cour de cassation

; qu'aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaries des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du même code ; que compte tenu, notamment des effectifs de l'entreprise (17 salariés), des circonstances de la rupture (difficultés économiques non contestées par la salariée), du montant de la rémunération versée à Mme Claire A... Y... (rémunération mensuelle brute de 3590,77 € en application de l'article R.

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.581

Cour de cassation

, existante et exacte et, d'autre part, sérieuse, c'est à dire revêtir une certaine gravité qui rende la continuation du travail impossible, sans dommage pour l'entreprise, et nécessite impérativement, de procéder au licenciement; elle doit également constituer la véritable cause du licenciement, La faute grave visée aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, La lettre de licenciement de M. Gérard Y...

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-15.718

Cour de cassation

de congés payés subséquente. Sur l'indemnisation au titre de la rupture prononcée aux torts de l'employeur Compte-tenu de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions de la salariée, la somme de 12.000 euros lui sera allouée à titre d'indemnité en application de l'article L 1235-t du code du travail. Sur l'indemnité de licenciement : En application de l'article L 1234-9 du code du travail, après éduction de la somme de 955,17 euros déjà perçue, la salariée est fondée à réclamer une somme complémentaire de 1.960,83 euros à titre d'indemnité de licenciement.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.777

Cour de cassation

conservant son identité dont l'activité est reprise suffisant à opérer le transfert prévu par l'article L. 1224-1 précité, lequel a pour conséquence la reprise de l'ancienneté de la salariée à compter de l'année 1995 ; que l'indemnité de licenciement, pour le calcul de laquelle l'article 61-2 de la convention collective applicable renvoie aux articles L. 1234-9 et R.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332

Cour de cassation

ayant acquis une ancienneté de deux années et quatre mois au sein de la SARL LE PETIT LORRAIN et bénéficiant d'un salaire brut de 1.050,50 € brut, selon ses trois derniers bulletins de paie, son employeur sera condamné à lui verser la somme de 2.101 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 juin 2012; que conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service de son employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; Que selon l'article R.

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.333

Cour de cassation

ayant acquis une ancienneté de trois années au sein de la SARL AU PETIT LORRAIN et bénéficiant d'un salaire de 1.744,21 € brut, selon ses trois derniers bulletins de paie, Madame Y... A... sera condamnée à lui verser la somme de 3.488,42 € brut, à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 348,84 € brut, correspondant aux congés payés y afférents, majorées des intérêts au taux légal courant à compter du 20 septembre 2012 ; que conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service de son employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; Que selon l'article R.

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-17.932

Cour de cassation

; qu'en se référant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande à ce titre, aux sommes versées dans le cadre du solde de tout compte sans rechercher, comme l'y invitait l'exposant, si la société PATTONAIR n'avait pas procédé, dans le cadre de ce solde de tout compte, à une compensation illégale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail.

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société LE GRAND CERCLE 95 à verser à Monsieur Y... la somme de 8 244,18 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, tout en refusant de procéder à la déduction de la somme versée en première instance par l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel, qui a ainsi alloué à Monsieur Y... deux indemnités ayant le même objet, a violé les articles L 2221-1, L 2251-1 et L 1234-9 du Code du travail outre l'article 29 de la Convention collective de la librairie ; ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société LE GRAND CERCLE 95 à verser à Monsieur Y...

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.674

Cour de cassation

Y... pour faute grave sans jamais caractériser en quoi les faits retenus à l'encontre de ce salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, et ce alors surtout que Monsieur Y... n'avait même pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2- ALORS QUE Monsieur Y... soulignait en page 6 de ses conclusions remises et soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2015 (prod.2) que la chute de Madame B était intervenue le 28 septembre 2012, qu'il était en repos les 29 et 30 septembre 2012 et qu'il n'avait repris son service que le 1er octobre 2012 ; Que Monsieur Y...

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.045

Cour de cassation

de Monsieur Y... au regard notamment de l'importance de ses fonctions de directeur de site, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en décidant du contraire, au motif inopérant tiré de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société Z... de restituer à Monsieur Y...

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-23.915

Cour de cassation

deux ans d'ancienneté et l'employeur occupant habituellement plus de onze salariés ; que le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis représentant mois de salaire soit la somme de 3.300 euros brut ; que le salarié a également droit à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 591,25 euros, de même qu'à celle en paiement des congés payés restant dus, soit la somme de 1 447,80 euros ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ces chefs; Sur le bien-fondé du licenciement du 23 mai 2008 : que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L.

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.038

Cour de cassation

internes de la société relevés par la cour d'appel jusqu'en 2011 de rapporter la preuve de la dissimulation frauduleuse et de son imputation personnelle au salarié et de la découverte des faits moins de deux mois avant le prononcé du congédiement disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est une faute personnelle, directement imputable au salarié, et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave après avoir elle-même relevé que, M.

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