Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 178
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.200
Cour de cassation; qu'aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaries des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du même code ; que compte tenu, notamment des effectifs de l'entreprise (17 salariés), des circonstances de la rupture (difficultés économiques non contestées par la salariée), du montant de la rémunération versée à Mme Claire A... Y... (rémunération mensuelle brute de 3590,77 € en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.581
Cour de cassation, existante et exacte et, d'autre part, sérieuse, c'est à dire revêtir une certaine gravité qui rende la continuation du travail impossible, sans dommage pour l'entreprise, et nécessite impérativement, de procéder au licenciement; elle doit également constituer la véritable cause du licenciement, La faute grave visée aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, La lettre de licenciement de M. Gérard Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-15.718
Cour de cassationde congés payés subséquente. Sur l'indemnisation au titre de la rupture prononcée aux torts de l'employeur Compte-tenu de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions de la salariée, la somme de 12.000 euros lui sera allouée à titre d'indemnité en application de l'article L 1235-t du code du travail. Sur l'indemnité de licenciement : En application de l'article L 1234-9 du code du travail, après éduction de la somme de 955,17 euros déjà perçue, la salariée est fondée à réclamer une somme complémentaire de 1.960,83 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.777
Cour de cassationconservant son identité dont l'activité est reprise suffisant à opérer le transfert prévu par l'article L. 1224-1 précité, lequel a pour conséquence la reprise de l'ancienneté de la salariée à compter de l'année 1995 ; que l'indemnité de licenciement, pour le calcul de laquelle l'article 61-2 de la convention collective applicable renvoie aux articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332
Cour de cassationayant acquis une ancienneté de deux années et quatre mois au sein de la SARL LE PETIT LORRAIN et bénéficiant d'un salaire brut de 1.050,50 € brut, selon ses trois derniers bulletins de paie, son employeur sera condamné à lui verser la somme de 2.101 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 juin 2012; que conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service de son employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; Que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.333
Cour de cassationayant acquis une ancienneté de trois années au sein de la SARL AU PETIT LORRAIN et bénéficiant d'un salaire de 1.744,21 € brut, selon ses trois derniers bulletins de paie, Madame Y... A... sera condamnée à lui verser la somme de 3.488,42 € brut, à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 348,84 € brut, correspondant aux congés payés y afférents, majorées des intérêts au taux légal courant à compter du 20 septembre 2012 ; que conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service de son employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; Que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-17.932
Cour de cassation; qu'en se référant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande à ce titre, aux sommes versées dans le cadre du solde de tout compte sans rechercher, comme l'y invitait l'exposant, si la société PATTONAIR n'avait pas procédé, dans le cadre de ce solde de tout compte, à une compensation illégale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559
Cour de cassation; qu'en condamnant la société LE GRAND CERCLE 95 à verser à Monsieur Y... la somme de 8 244,18 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, tout en refusant de procéder à la déduction de la somme versée en première instance par l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel, qui a ainsi alloué à Monsieur Y... deux indemnités ayant le même objet, a violé les articles L 2221-1, L 2251-1 et L 1234-9 du Code du travail outre l'article 29 de la Convention collective de la librairie ; ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société LE GRAND CERCLE 95 à verser à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.674
Cour de cassationY... pour faute grave sans jamais caractériser en quoi les faits retenus à l'encontre de ce salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, et ce alors surtout que Monsieur Y... n'avait même pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2- ALORS QUE Monsieur Y... soulignait en page 6 de ses conclusions remises et soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2015 (prod.2) que la chute de Madame B était intervenue le 28 septembre 2012, qu'il était en repos les 29 et 30 septembre 2012 et qu'il n'avait repris son service que le 1er octobre 2012 ; Que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.045
Cour de cassationde Monsieur Y... au regard notamment de l'importance de ses fonctions de directeur de site, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en décidant du contraire, au motif inopérant tiré de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société Z... de restituer à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-23.915
Cour de cassationdeux ans d'ancienneté et l'employeur occupant habituellement plus de onze salariés ; que le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis représentant mois de salaire soit la somme de 3.300 euros brut ; que le salarié a également droit à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 591,25 euros, de même qu'à celle en paiement des congés payés restant dus, soit la somme de 1 447,80 euros ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ces chefs; Sur le bien-fondé du licenciement du 23 mai 2008 : que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.038
Cour de cassationinternes de la société relevés par la cour d'appel jusqu'en 2011 de rapporter la preuve de la dissimulation frauduleuse et de son imputation personnelle au salarié et de la découverte des faits moins de deux mois avant le prononcé du congédiement disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est une faute personnelle, directement imputable au salarié, et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave après avoir elle-même relevé que, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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