Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 177

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788

Cour de cassation

avait commis des fautes en refusant de communiquer avec Mme B... en janvier 2014 et en l'insultant le 30 janvier, et en décidant néanmoins que ces faits ne caractérisaient pas un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et notamment licencier le salarié harceleur ; qu'en constatant, d'une part, que Mmes C... et D..., collègues de Mmes Y... et B..., indiquaient que Mme Y... se plaignait de manière répétée de l'incompétence et de la « nullité » de Mme B...

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.288

Cour de cassation

, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les périodes en cause ne correspondaient pas à du temps effectif consacré à des tâches accessoires à la mission principale de conduite et si, durant ces périodes, le salarié ne se trouvait pas à la dispositions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant que « le refus indu de restituer le véhicule de service est établi, dans des conditions ayant contraint l'employeur à recourir à la force publique » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), ce qui caractérisait l'existence d'une faute grave imputable à M.

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-17.671

Cour de cassation

15, § 6), alors même que l'employeur venait de prendre connaissance de ces faits et que l'employeur faisait valoir qu'à l'issue des différés accordés, 20 % des prêts étaient au contentieux, qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-17.798

Cour de cassation

exacte de la date de reprise de son travail au prétexte que la lettre du 8 juillet 2013 l'informait qu'il serait par ailleurs convoqué à un entretien préalable afin de prendre les mesures qui s'imposaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1134 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS 2°) QUE la lettre du 8 juillet 2013 notifiait expressément à monsieur à monsieur Y...

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.622

Cour de cassation

qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire préalablement et que son employeur l'avait félicité par le passé pour son travail, quand la répétition consciente et délibérée de propos injurieux et dénigrants au préjudice de ses supérieurs hiérarchiques constitue une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ROTHELEC à payer une indemnité de clientèle d'un montant de 50.000 € à Mmes Sarah et Allison Y... ; AUX MOTIFS QU'au soutien de leur demande, elles versent aux débats un état identifiant 213 nouveaux clients apportés à compter de 2010 par Monsieur Y...

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.405

Cour de cassation

du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en se bornant néanmoins à allouer à la salariée une indemnité au titre de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, sans lui allouer d'indemnité au titre de la rupture, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.963

Cour de cassation

, continué de détenir une clef de l'agence pour les ouvertures, ouvert des comptes courants et fait toutes les opérations de placement et de montage de prêt, en sorte que son départ immédiat n'était pas indispensable, ce qui excluait la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que, subsidiairement et en toute hypothèse, le seul fait pour un cadre n'ayant jamais fait l'objet de la moindre remarque de son employeur, de prendre et de garder par devers soi, sans les utiliser, des enveloppes contenant des tickets permettant d'obtenir dans certains restaurants deux repas pour le prix d'un, n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L.

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.440

Cour de cassation

; qu'en écartant néanmoins toute faute du salarié aux motifs inopérants que le salarié avait déjà prétendu à tort ne pas dispenser du permis de conduire un tractopelle et, d'autre part, que le salarié avait légitimement pu refuser de conduire, non pas un tractopelle, mais un camion pour lequel il n'avait pas de permis de conduire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.911

Cour de cassation

pas contesté par les parties que l'intervention de la gendarmerie dans l'enceinte de l'entreprise était consécutive au refus de la salariée d'exécuter la mise à pied conservatoire qui venait de lui être notifiée, la Cour d'appel a statué par motif inopérant, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS, ENFIN et subsidiairement, QU'après avoir rappelé que « son employeur va lui demander de reprendre son poste et, celle-ci le refusant, il va lui remettre en main propre, le 4 janvier 2013, une lettre la mettant à pied à titre conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure « que nous engageons ce jour » en lui demandant de rentrer chez elle », l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Madame Y...

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

délai de huit jours de la reprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R.

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984

Cour de cassation

associée ; et en retenant enfin le grief de détournement de clientèle, absent de la lettre licenciement qui n'invoquait que la création de la société supposée concurrente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du contrat de travail, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

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