Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 176

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211

Cour de cassation

ce qui selon elle constitue des manquements à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant le délai-congé. M. Y... conteste l'ensemble des griefs attribuant son licenciement à diverses revendications salariales formulées à son employeur courant 2011. Appréciation de la Cour La faute grave visée à l'article L 1234-9 du code du travail est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.946

Cour de cassation

salarié, un report de prise de poste en France, et donc un report de sa réintégration au sein de l'entité française, de sorte que le salarié pouvait légitimement se prévaloir de ce principe de faveur et solliciter un rappel d'indemnité calculé sur la rémunération rétablie selon son salaire de cadre détaché, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 17 de la Convention collective des transports routiers applicable ;

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.734

Cour de cassation

n'avait plus la qualité de PDG, l'employeur n'avait pas à assumer les frais d'hébergement et de bouche de son conjoint, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait informé M. Y..., devenu son salarié depuis le 4 juillet 2008, de la règle en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS en outre QUE s'agissant du week-end à Genève au cours duquel son épouse l'avait accompagné, le salarié soulignait que le coût d'une chambre d'hôtel était identique qu'elle soit occupée par une ou deux personnes et qu'il résultait de la note de frais qu'il avait payé lui-même le petit déjeuner de son épouse (conclusions d'appel, p.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.463

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'inspecteur du travail, a décidé de reconnaître l'inaptitude de la salariée en date du 14 février 2013, d'où il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'éléments supplémentaires, il convient de lui allouer la somme de 12 180,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité de licenciement, l'article L.

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-13.732

Cour de cassation

La créance du salarié ayant été fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société par une décision à laquelle il était partie, l'employeur, redevenu maître de ses biens, peut, bien que non appelé en cause, se prévaloir de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cette décision de fixation des créances. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'employeur et décide d'examiner à nouveau les demandes présentées par le salarié au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.883

Cour de cassation

et de son invalidité de catégorie 2, et compte tenu des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et de explications fournies, les premiers juges dont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail de licenciement ; qu'en application des articles L. 1241-5 et L. 1234-9 du code du travail, en cas de licenciement le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, s'il justifie, chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, l'intéressée a plus de 31 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et son salaire moyen brut mensuel est fixé à la somme de 1.083,64 euros ; que la société Samsic sera condamnée à verser à Mme Y...

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.027

Cour de cassation

financiers relatifs aux voyages réalisés aux USA et que lors du CA du 6 décembre 2011, la salariée avait maintenu son refus de fournir les comptes de voyages aux Etats-Unis, ce dont il résultait que le grief pouvait être invoqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.697

Cour de cassation

ou comportement inapproprié de M. Y... qui, en 18 années d'ancienneté, avait été promu à plusieurs reprises et n'avait jamais reçu aucun avertissement ni observation, et donc sans avoir caractérisé en quoi son attitude s'opposait à son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 4°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en énonçant que M. Y...

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.171

Cour de cassation

par le médecin du travail, ce qui n'avait pu être sans influence sur l'état de santé de la salariée et paraissait avoir contribué à la déclaration de son inaptitude définitive prononcée le 8 septembre 2010 pour danger immédiat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, violant ainsi lesdits articles.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619

Cour de cassation

C..., cadre principal de l'entreprise, vis-à-vis de M. Y... ; qu'en jugeant cependant infondé le licenciement de la salariée prononcé pour avoir porté atteinte à l'honneur et l'autorité du chef d'entreprise en affirmant faussement à d'autres salariés qu'elle avait eu une relation amoureuse avec lui, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, dans son attestation du 8 mars 2013, M. B... avait affirmé qu'« Après le stage qui s'est déroulé le 6 et 7 juin 2012, Mme Z... a confié à Mr C... avoir eu une aventure durant ce stage. Pourtant avec les autres personnes de l'atelier elle disait que rien ne s'était passé avec Mr Y...

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-14.283

Cour de cassation

cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le risque de diffusion involontaire de tels documents ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait uniquement de déterminer si la production de ces documents en justice était nécessaire à l'exercice de droits de la défense, en sorte que leur copie était justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. QU'en tout cas, en s'abstenant de déterminer si la production des documents dont le salarié avait pris copie était nécessaire à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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