Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.519

Cour de cassation

une absence injustifiée dès lors que le contrat de travail était demeuré suspendu faute pour l'employeur d'avoir organisé la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'était fondé sur une faute le licenciement motivé par l'absence injustifiée du salarié et l'absence de justificatifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 4624-21, 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, la société Monier a précisément reproché à M. X...

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.617

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-10.120

Cour de cassation

de travailler à ces mêmes horaires n'était pas justifié par l'obligation dans laquelle celle-ci se trouvait, eu égard notamment au faible nombre d'heures de travail accomplies pour le compte de la société Onet Services, d'occuper un second emploi dont les horaires de travail étaient incompatibles avec ceux proposés par la société Onet Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-11.286

Cour de cassation

activité cause un préjudice à l'employeur ; que la cour d'appel qui se contente de se référer au fait que l'activité exercée pour le compte de structures concurrentes a nécessairement causé un préjudice à l'employeur, sans préciser en quoi consistait ce préjudice a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 et L.

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.913

Cour de cassation

; qu'en fondant la faute grave exclusivement sur l'incident du 6 octobre 2012, sans faire ressortir aucun grief similaire à l'encontre de la salariée qui pourtant totalisait huit années d'ancienneté sans n'avoir jamais fait l'objet du moindre reproche quant à son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.860

Cour de cassation

; qu'en imputant au salarié « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al. 2) cependant qu'elle constatait elle-même que l'obtention de l'agrément incombait au Conseil général (arrêt, p. 5, al. 7) qui n'était pas l'employeur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié par « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al.

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.583

Cour de cassation

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2 » ; que M. Y... est licencié pour faute grave ; qu'ainsi le conseil ne fera pas droit à la demande de M. Y... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; que M. Y... sollicite le versement de son indemnité de licenciement ; que selon les dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.181

Cour de cassation

M. B..., le conducteur du camion, avait effectivement stationné sa remorque Feidt sur le quai n° 59 au moment du chargement litigieux ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée qu'il s'agissait bien du camion de la société Feidt conduit par M. B..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE DE TROISIEME PART, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement (Prod.3) qui fixe les limites du litige ; que l'employeur reprochait au salarié d'avoir méconnu les procédures internes notamment en ce que M. Y...

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.176

Cour de cassation

par rapport à la machine lors de l'incident, de la forme des rayures, et de ce que celui-ci était amené à remplacer M. I... Y... à son poste en cas d'éviction de ce dernier, M. F..., seule personne présente au moment de l'incident, n'était pas l'auteur de l'intégralité des rayures constatées sur le tambour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. I... Y... invoquant l'absence de bonne foi de M. F..., seule personne présente au moment de l'incident, et qui était amené à remplacer M. I... Y...

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.795

Cour de cassation

antérieurement par l'employeur pour fonder la mise à pied disciplinaire et, d'autre part, la date à laquelle celui-ci avait pu en avoir connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association : Vu l'article L.1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.113

Cour de cassation

7), alors qu'elle avait retenu qu'il était démontré son sérieux, son professionnalisme et son dévouement (arrêt attaqué p. 8-9) et surtout qu'il était démontré « l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de Mme Y... et leurs conséquences sur la santé de la salariée » (arrêt attaqué p.7 §12) la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.

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