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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.346

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/04/2018
Numéro d'affaire
17-10.346
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00598

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVET, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Cassation partielle sans renvoi M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° X 17-10.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dias Elec & Pep, anciennement dénommée société nouvelle Dias Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Maxime Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dias Elec & Pep, de Me Occhipinti, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé en qualité d'électricien à compter du 1er septembre 2010 par la société nouvelle Dias Elec, devenue depuis lors Dias Elec & Pep, a été licencié pour faute grave le 12 septembre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article D. 3141-12 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, et jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société au paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dias Elec au paiement à M.

Y... de la somme de 441 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dias Elec & Pep PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était abusif et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société DIAS ELEC à lui payer les sommes de 4.410 € à titre d'indemnité de préavis, 441 € au titre des congés payés y afférents, 1.323 € à titre d'indemnité de licenciement et 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Maxime Y..., né le [...] , a été embauché à compter du 1er septembre 2010 par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DIAS ELEC en qualité d'ouvrier électricien niveau II, position I, coefficient 185 selon la classification de la convention collective des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, et en dernier lieu il percevait un salaire mensuel de 2.205,00 euros après avoir été reconnu compagnon niveau III, coefficient 210 ; Que le 12 septembre 2013 Monsieur Y... a reçu notification de son licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés :"Vous bénéficiez dans le cadre de vos fonctions d'un véhicule de société.

Le 31 août 2013, sans notre autorisation et à notre insu, vous avez prêté ce même véhicule à Mr B..., votre collègue de travail qui étais en congés et qui s'en est servi pour se rendre à METZ le samedi 31 août.

Vous n'êtes pas sans ignorer le règlement en vigueur dans la société qui indique que le véhicule qui vous est confié est à usage professionnel et ne peut être utilisé en dehors de vos périodes de travail.

Ce véhicule dont vous n'êtes pas propriétaire, n'avait donc pas à se retrouver entre les mains de votre collègue qui était alors en congés.

Nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre que vous avez enfreint le règlement, en recevant une contravention en date du 31 août 2013 au nom de la société pour un stationnement irrégulier hors département, qui est plus.

Cette contravention en date du 31 août ayant été commise avec le véhicule qui vous est confié.