Code du travail
Article L. 1234-20 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1234-20
Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-20
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 20/03203
Cour d'appelcausé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1 et L 1152-1 et L 1153-1 et que ces dispositions ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail et notamment à ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7, L 1237-14 et L 1237-19-8 ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5. Les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21.328
Cour de cassation1235-3 du code du travail, dans sa version alors applicable ; 2°) ALORS QUE les documents de fin de contrat ne sont remis qu'à l'issue de la relation contractuelle ; qu'en condamnant la société TFN propreté IDF à remettre au salarié des documents de fin de contrat après avoir pourtant ordonné sa réintégration au sein de ses effectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20, R.1234-9 à R. 1234-12 et D. 1234-6 et suivants du code du travail, dans leur version alors applicable.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206
Cour d'appelAinsi qu'il a été précédemment retenu, son inaptitude est d'origine professionnelle. Mme [D] [R] a reçu le 10 juillet 2017 son solde de tout compte à hauteur de 10'479,30 € avec le bulletin de paie afférent outre son certificat de travail et son attestation pôle emploi. L'indemnité de licenciement y était fixée à la somme de 5367,31 €. Mme [D] [R] n'a pas signé le reçu pour solde de tout compte. Le délai de l'article L. 1234-20 du code du travail n'a pas commencé à courir. Le reçu n'a aucun caractère libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Mme [D] [R] est recevable en sa demande. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, il y a lieu de condamner la SARL Capimho [Localité 3] à lui verser la somme de 7 390,69 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 novembre 2022, 21/15098
Cour d'appelM.[W] et la SARL [W] Construction concluent en outre à la prescription de l'action de Mme [J] aux motifs'que sa demande initiale ne mentionnait que les paies de novembre 2010 à mars 2011, soit plus de 5 ans auparavant la saisine du conseil de prud'hommes, que Mme [J] n'a jamais dénoncé son solde de tout compte et n'a jamais en 5 ans réclamé la moindre somme, que faute de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois prévu par l'article L1234-20 du code du travail, ce dernier produit un effet libératoire, que Mme [J] n'apporte aucune preuve de nature à prouver les heures supplémentaires ou son prétendu travail dissimulé et que, conformément à l'article L.'3245-1 du code du travail, les demandes en rappel de salaire pour la période antérieure au 12 janvier 2013 sont prescrites.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 19/01850
Cour d'appelcompensatrice de congés payés remis par l'association Banque alimentaire du Loiret pour lequel elle a mentionné des réserves et a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2016. La convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 1234-20 du code du travail, dès lors qu'elle a été reçue par l'employeur dans le délai de six mois, prévu à ce même article, suivant la signature du solde de tout compte ( Soc., 7 mars 2018, pourvoi n° 16-13.194, Bull.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.156
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de Madame [U] cependant que peu important la demande de la salariée du 15 septembre 2018, ces documents étaient quérables, si bien que l'intéressée, qui ne rapportait pas la preuve qu'elle s'était déplacée pour les récupérer, ne pouvait se plaindre de leur envoi tardif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-17.176
Cour de cassationne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, et qu'il appartient en conséquence à l'employeur de justifier de ce paiement ; qu'en se bornant à relever que l'employeur a informé le salarié à deux reprises que son solde de tout compte restait à sa disposition dans les locaux de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.395
Cour de cassation[W] pour les postes relatifs aux salaires et aux indemnités de licenciement ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de la salariée en rappels de salaires et indemnité de licenciement présentées plus de six mois après la signature du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article L. 1234-20 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709
Cour de cassation, sans vérifier, comme elle y était invitée (conclusions Schildis p. 6, § 8), si le reçu pour solde de tout compte avait eu un effet libératoire à l'égard de toutes les sommes ayant la nature de « salaires », en ce compris les sommes dues à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745
Cour de cassation1233-57-4 du code du travail dans leur version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaire afférents à la période de congé de reclassement et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752
Cour de cassationà sa décision au regard des articles L. 1235-7, L. 1235-7-1 alinéa 3 et L. 1233-57-4 du code du travail dans leur version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374
Cour de cassationSuccombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais et dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur ces points. L'employeur sera débouté de ses demandes à ce titre et sera condamné à payer au salarié la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel » ; 1°) ALORS QU' en vertu de l'article L. 1234-20 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que si l'ancien L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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