Code du travail

Article L. 1234-20 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées136
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-20

136 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.370

Cour de cassation

« ne conteste pas avoir perçu la somme de 4.238,23 euros visée par le solde de tout compte et figurant sur la fiche de paye du mois de juin 2002 établie à son nom », pour en déduire qu'une rupture de la relation contractuelle est intervenue entre les parties en juillet 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; qu'en l'espèce, la prescription ne s'applique pas au regard des conséquences d'un accident du travail ; que l'article L.

63

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. La société Digeq sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu la prescription de l'action en demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de celle d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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64

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00360

Cour d'appel

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.554

Cour de cassation

[G] est fondé, au visa de ce texte, à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 6 146 ? ; cette indemnité, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, n'ouvre pas droit à congés payés; le salarié sera donc, par voie de confirmation, débouté de sa demande de congés payés afférents. L'article L. 1234-20 du code du travail dispose : "Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242

Cour de cassation

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [B] invoque en l'espèce le principe « à travail égal, salaire égal ». Il compare sa situation à celle de M.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.609

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois ne frappe pas de prescription les demandes en paiement du salarié ; qu'en déclarant, pour rejeter les demandes en paiement de Mme [K] en raison de l'existence d'un « reçu pour solde de tout compte du 15 novembre 2017 », que « les faits sont prescrits », le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185

Cour de cassation

[H] et la société SPS à la date du 31 août 2010, selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites », texte auquel renvoie implicitement l'article L. 1221-1 du code du travail qui dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun » ; que par ailleurs, l'article L.

69

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712

Cour d'appel

a ainsi reconnu qu'elle n'était pas employée au moment de la cession, ceci résultant notamment des annexes à l'acte de vente qui ne la mentionnent pas comme salariée. Elle expose également que Mme [E] [R] n'a jamais dénoncé les soldes de tout compte qui lui ont été remis à l'issue de ses contrats dans les six mois conformément aux dispositions de l'article L. 1234-20, et que ses demandes étaient par conséquent prescrites au moment de la saisine du conseil de prud'hommes. La SARL unipersonnelle Le Petit Mas indique que Mme [E] [R] était associée dans la SARL du Blé au Pain, qu'elle a décidé de reprendre intégralement à l'autonome 2016, qu'ainsi, il n'y avait pas de lien de subordination avec le gérant, M.

Condamnation : 3 489 €Licenciement+13
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70

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00426

Cour d'appel

[V] saisissait le 28 février 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que l'action de M. [S] [M] devant le conseil de prud'hommes était fondée et motivée en droit, - constaté que la société SAB n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, - fixé la créance de M.

Condamnation : 2 512 €Licenciement+10
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277

Cour de cassation

pour l'employeur ; que M. K... C... fait valoir que le reçu ne peut avoir d'effet libératoire dès lors que l'employeur n'apporte pas la preuve de sa signature, que celui-ci, qui est un document par lui-même, ne souffre pas d'annexe et que le document produit ne comporte pas la mention du délai de contestation ouvert au salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1234-20, « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.503

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'attestation délivrée par la société SECBL est datée du 30 septembre 2015 ; que selon l'attestation de D... Y..., c'est à cette date que Mme O... est venue au Casino de Bourbon-Lancy « récupérer les documents afférents à la rupture de son contrat de travail », y compris donc son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte ; qu'il résulte des combinaisons des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.

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