Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.180
Cour de cassationse conformer à un arrêté préfectoral ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que le salarié, s'il avait été engagé en qualité de directeur général d'une société par actions simplifiées, n'était pas pour autant mandataire social de celle-ci, et qu'il n'avait reçu aucune délégation de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail du code du travail ; 4° ALORS QUE le salarié avait fait valoir dans ses écritures d'appel que les travaux de désenfumage des bâtiments de l'entreprise ne pouvaient être réalisés en période hivernale, et qu'il avait informé le sous-préfet, par lettre du 9 avril 2015, qu'ils seraient effectués avant le 30 juin 2015 (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-15.645
Cour de cassationdes obligations contractuelles alors que le fait pour le salarié d'avoir utilisé ses fonctions afin de bénéficier à titre personnel de l'acquisition à crédit d'un matériel auprès d'un fournisseur de l'employeur dont il n'a d'ailleurs pas réglé le prix constituait un manquement à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société RDM à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.733
Cour de cassationau sein de NAVAL GROUP et subséquemment son atteinte à son devoir d'exemplarité à l'égard de ses collègues et de tiers ; qu'en décidant au contraire que ce manquement matériellement établi ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [R], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-11.330
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté qu'« il n'est pas établi que l'employeur a usé d'un quelconque stratagème » dans l'obtention de cette conversation et a néanmoins jugé que l'employeur a obtenu la preuve des propos du salarié de manière déloyale et illicite, en violation du secret des correspondances, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'employeur ne méconnaît pas le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, lorsqu'il n'a utilisé aucun stratagème et que les propos tenus par le salarié licencié, susceptibles d'être pénalement sanctionnés, lui ont été rapportés par un autre salarié qui en avait eu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.725
Cour de cassationréalisables et que leur non réalisation résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ou à l'employeur ; que la cour d'appel qui a considéré fondé le licenciement de Monsieur [B] pour insuffisance de résultats sans constater que ces conditions étaient remplies a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.963
Cour de cassationcirconstance qu'il avait été surpris en train de dormir dans la salle de repos par le client à 20h50, alors pourtant que l'employeur ne démontrait nullement la durée de l'endormissement reproché au salarié, qui ne se trouvait pas à son poste de travail mais effectuait sa pause, qu'il pouvait prendre quand il souhaitait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en relevant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.018
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce que l'entrée en relation non autorisée avec le service comptable n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail, quand un tel comportement de Mme [N] constituait au contraire un manquement à son obligation de loyauté envers l'employeur de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Nouveau Cinéma Le Paradisio fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [N] les sommes de 370,87 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à juillet 2018 et 37,08 euros au titre des congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 20-20.691
Cour de cassationalors même qu'elle agissait à titre personnel hors cadre de ses fonctions et d'avoir abusé de la fragilité de la jeune malgré l'accord de la mère de celle-ci et le non-lieu pénal sur les faits d'abus de faiblesse et de travail dissimulé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.894
Cour de cassationmois « sans que la société HELP AUTO puisse en déduire des dysfonctionnements et un préjudice que ces agissements auraient entraîné pour la société » (arrêt attaqué, p. 8, § 7, et jugement entrepris, p. 5, § 5), la cour d'appel, qui a ainsi apprécié la gravité de la faute au regard du préjudice qui en était résulté pour l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.359
Cour de cassation; que cependant, la procédure de licenciement n'avait été introduite par convocation à entretien préalable que le 11 janvier 2017 ; qu'en déclarant cependant justifié par une faute grave ce licenciement qui n'avait pas été mis en oeuvre dans un délai restreint la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 janvier 2023, 22/01045
Cour d'appelMais ce moyen est inopérant dès lors que le salarié ne revendique que l'indemnité légale laquelle est donc doublée et aboutit, par des modalités de calcul non contestées, à la somme de 15 266,27 euros. S'agissant du préavis, M. [W], qui n'invoque aucune disposition conventionnelle, a droit à une indemnité compensatrice égale à la durée du préavis de deux mois conformément à l'article L.1234-1 du code du travail compte tenu de son ancienneté. Il revendique une indemnité compensatrice de trois mois au regard de son statut de travailleur handicapé, plafond du doublement du préavis ouvert au salarié non soumis à ce statut.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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