Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées4 505
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 505 décisions
433

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/11993

Cour d'appel

[R] postérieurement à la rupture, les premiers juges ont exactement réparé son préjudice en lui allouant la somme de 6 5456 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En application de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. La société Millenium sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 3183, 12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. S'agissant des congés payés afférents, M.

Montant détecté : 9 212 €Licenciement+11
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434

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 juin 2023, 21/02054

Cour d'appel

sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.

Montant détecté : 1 517 €Licenciement+10
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435

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.489

Cour de cassation

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 janvier 2017. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'article L. 1234-1 disposant que le salarié licencié en dehors de toute faute grave à le droit à un préavis dont la durée varie selon l'ancienneté, M. [Y] pouvait utilement se fonder sur ce texte pour solliciter une indemnité compensant son absence de préavis ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-13.514

Cour de cassation

auxiliaires du transport, lequel s'analysait en une modification de son contrat de travail, ce dont il résultait que la réaffectation de Mme [L] à son poste initial d'auxiliaire ambulancière ne pouvait se faire sans son consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié. 7.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-19.931

Cour de cassation

vente indiqués par M. [L] étaient conformes (sic) aux usages de la société Garage Duchamp'' la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il suit de là que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

438

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mai 2023, 20/00329

Cour d'appel

Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [X] sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois, en application de l'article 12 a 2) de la convention collective applicable, sur la base d'un salaire de référence de 2.122,48 euros soit la somme de 4.244,96 euros, outre les congés payés y afférents. Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement. Toutefois, du fait de son inaptitude, la salariée n'aurait pas été en mesure d'accomplir son préavis. Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point.

Montant détecté : 4 772 €Licenciement+15
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439

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 31 mai 2023, 22/02229

Cour d'appel

; y faisant droit, Infirmer ledit jugement dans les limites de l'appel et statuant à nouveau ; Vu la convention collective applicable, Vu les dispositions des articles 1217 & suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L 1152-1 et suivants du code du travail, les articles L 4121-1, L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2, article L 1234-1, L 1235-3-1, L 1235-3-2 et L 3141-26 du code du travail, En conséquence, - Déclarer nul le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre par la société SAS « Société de Distribution Automobile Laonnoise », compte tenu du fait que son inaptitude a pour origine exclusive le harcèlement moral subi sur son lieu de travail par son employeur et ses supérieurs hiérarchiques - Condamner la Société Keos [Localité 6] by autosphère anciennement dénommée SAS Sodal« Société…

LicenciementNullité du licenciement+17
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440

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.301

Cour de cassation

ait toléré une telle situation pendant plus de 10 ans, et en était même l'instigateur, dans le but de tromper l'Agence régionale de santé, ne rendait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, à tout le moins disqualifiait la faute grave en cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5°/ que le seul refus du salarié d'exercer une tâche relevant de ses fonctions ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant que le fait, pour M.

441

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 mai 2023, 20/06322

Cour d'appel

Par conséquent, même pris dans leur ensemble, les faits présentés par Madame [D] ne laissent pas supposer de harcèlement moral, ainsi que le premier juge l'a estimé à juste titre. En somme aucun élément ne permet de rattacher les absences et retards de Madame [D] à des faits de harcèlement moral. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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443

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-14.748

Cour de cassation

la cour d'appel a retenu que ce revenu devait être ramené à la durée d'exercice du salarié qui se serait achevée prématurément au 3 août 2015 avec son licenciement ; qu'en statuant ainsi cependant que la durée du préavis de quatre mois ne pouvait être exclue de la durée sur laquelle elle entendait fonder sa comparaison, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1234-4 du même code : 6.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-13.508

Cour de cassation

sommes parmi lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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