Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.112

Cour de cassation

[I] et l'ancienneté importante dont il bénéficiait dans l'entreprise sans aucune sanction antérieure ne saurait ôter aux faits reprochés leur caractère fautif », quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à relativiser le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.855

Cour de cassation

que le système de sécurité avait été remis en service », la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 1232-6 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 1331-1, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, du code du travail.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-12.249

Cour de cassation

obtenu l'accord de l'employeur pour faire travailler des étudiants sur les produits de la société, ni surtout l'accord de celui-ci pour que le résultat des travaux des étudiants soit largement diffusé à d'autres scientifiques dont certains travaillent pour des laboratoires concurrents », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1353 du code civil ; 3.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.885

Cour de cassation

de son employeur susceptibles de recevoir une qualification pénale puisqu'il s'est notamment sciemment prévalu, dès le début de la relation de travail, d'une fausse carte d'identité française, a commis une faute grave ; qu'en décidant que le licenciement du salarié reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.354

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits ainsi commis, compte tenu de leur ampleur, de leur gravité et de leur réitération, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ». Réponse de la Cour 6.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-21.223

Cour de cassation

qualité de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a retenu que le seul grief de détournement de pièces détachées, qu'elle n'a établi que par deux constatations de fait, une opération de vente de pièces à M. [U] et une autre à M. [M] ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.693

Cour de cassation

qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme [K] reposait sur une faute grave, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint suivant la découverte des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.547

Cour de cassation

[N] a annoncé être de mauvaise humeur, qu'il a eu un entretien dans son bureau lui reprochant de suivre « l'ancienne ligne de ses collègues » et a ensuite eu une attitude agressive envers l'assistante du directeur des ressources humaines ; qu'en statuant de la sorte sans indiquer en quoi le comportement reproché à M. [N] rendrait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 30) M.

453

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180

Cour d'appel

; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.' L'article L.5213-9 du code du travail prévoit qu' 'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II ( les travailleurs handicapés), sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois'.

Condamnation : 4 434 €Licenciement+17
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456

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704

Cour d'appel

de travail, ce qu'il s'est abstenue de faire. La rupture de la relation de travail doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de la demande au titre du préavis d'un montant de 1.547,03 euros au titre du préavis et celle de 154,70 euros au titre des congés payés afférents il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. En raison de la requalification, le salarié est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au 8 avril 2017, date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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