Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
457

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02395

Cour d'appel

Ainsi que la condamnation de Monsieur [V] [N] à lui remettre les bulletins de salaire de janvier et février 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la liquidation devant être réservée au conseil de prud'hommes de Tourcoing Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

Condamnation : 3 791 €Licenciement+10
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458

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02408

Cour d'appel

C'est par une analyse que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a évalué à 70 000 euros la réparation adéquate du préjudice de Monsieur [Z] [Y]. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité complémentaire de préavis Aux termes de l'article L.5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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459

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 22-10.553

Cour de cassation

de l'amiante. 5. Cette allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. 6. Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-17.270

Cour de cassation

de l'avoir fait, alors qu'il était directeur de l'agence bancaire, au mépris des règles de procédure interne, sans obtenir sa signature et donc son accord, et de n'avoir régularisé cette situation qu'un mois plus tard, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a d'ores et déjà privée de base légale au regard de l'article L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.863

Cour de cassation

; qu'en écartant la prescription, au motif inopérant que l'employeur aurait eu connaissance des faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail par fausse application ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 8.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.680

Cour de cassation

[W], la cour d'appel a retenu le fait pour celui-ci d'avoir subtilisé des documents personnels de certains de ses collègues afin d'obtenir des prêts bancaires ; qu'en se fondant sur une circonstance sinon inopérante tout au moins insuffisante à justifier le licenciement pour faute grave de M. [W] qui n'avait pourtant subtilisé aucun document de l'entreprise, exempte de préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE le degré de gravité de la faute est apprécié en tenant compte de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute invoquée et des motifs l'ayant causée ; que dans ses conclusions d'appel, M.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.439

Cour de cassation

dans laquelle Madame [D] ne s'est jamais rendue alors qu'elle était de garde de nuit ; que ce comportement fautif constaté par l'arrêt correspond à un acte de maltraitance ; qu'en écartant néanmoins la faute grave de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et les articles L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.112

Cour de cassation

8, § 2 et 3), et qu'enfin, le 1er septembre 2015, jour de l'entretien préalable, il avait pris une pause pour fumer une cigarette dans un endroit interdit et dangereux, car proche du récupérateur de carburant (arrêt, p. 8, § 5) ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une absence injustifiée à partir du 25 septembre 2015 et ce jusqu'au licenciement le 18 avril 2016 ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, par des prétextes inopérants pris des circonstances et de ce que l'absence avait débuté six mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 8.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.320

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le fait pour le salarié, directeur adjoint de l'ITEP [5], d'avoir dispensé le psychiatre de l'établissement de badgeage et de l'avoir autorisé à récupérer des heures supplémentaires sur la modulation annuelle suivante, ne saurait revêtir la qualification de faute grave, même au regard de l'avertissement déjà notifié au salarié le 14 septembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.094

Cour de cassation

médicaments qui n'a pas été fabriqué dans des conditions conformes aux Bonnes Pratiques de Fabrication de l'ANSM et aux procédures internes, au lieu de mettre en oeuvre la procédure de déviance qui s'imposait dans ce cas et d'alerter sa hiérarchie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.878

Cour de cassation

1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié ; qu'il incombe aux juges du fond de caractériser la faute grave ; qu'en se bornant à faire état d'actes volontaires de la salariée (arrêt attaqué p. 6), sans préciser en quoi le maintien du contrat de travail était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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