Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 39
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie en conseiller rapporteur le 17 mars 2022. MOTIFS Sur le licenciement et les demandes subséquentes Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826
Cour d'appel. La clôture a été prononcée le 13 décembre 2022 et l'affaire appelée pour plaider à l'audience en conseiller rapporteur du 17 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement En vertu des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687
Cour de cassationCHSCT telle que réalisée, démontrent la réalité des faits de harcèlement moral reprochés au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de passé disciplinaire du salarié, et le fait que la salariée qui se prétendait victime ne travaillait plus à son contact, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.652
Cour de cassationde complaisance et au fait que ses éclats s'adressaient essentiellement à une responsable et à ses propres supérieurs hiérarchiques, sans indiquer en quoi les faits reprochés à la salariée, dont elle a constaté l'exactitude, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.659
Cour de cassationprétendument commis le 17 mars 2011 et qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'attestations délivrées à cette date, avaient été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces faits non invoqués lors de l'entretien préalable pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail et les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-23.780
Cour de cassation, qui pourrait confirmer les accusations contenues dans le rapport interne, n'était pas de nature à ôter toute certitude aux conclusions du rapport et témoignage rédigés par M. [X] et, partant, à instaurer un doute sur le comportement fautif imputé au salarié devant lui profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. [N] expliquait, dans ses écritures d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.425
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'insubordination vis-à-vis de son supérieur et les insultes proférées empêchaient le maintien de M. [M] dans l'entreprise sans rechercher en quoi le comportement reproché était de nature à rendre impossible le maintien de M. [M] dans la société pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.354
Cour de cassationêtre mis à pied à titre conservatoire avant son départ en congé le 1er août, ce dont il résultait que les faits reprochés au salarié, qui était resté en poste jusqu'à son départ en congé, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-5 du code du travail. 2° ALORS QUE en retenant que le licenciement avait été notifié le 5 août 2014, quand la lettre de licenciement était datée du 20 août 2014, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1103 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513
Cour de cassationavoir obtenu l'autorisation de la hiérarchie, quand, en l'absence d'une telle autorisation, dont Monsieur [D] n'avait jamais prétendu disposer, ce dernier, en s'appropriant du matériel provenant d'un entrepôt de l'entreprise, avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.479
Cour de cassation[I], ainsi que la cession de ses parts ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans avoir effectivement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éléments avaient pu constituer le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute de nature à fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en jugeant bien-fondé le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.989
Cour de cassationla lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, reprochait à la salariée « une compensation de [son] absence au rayon par l'équipe, qui du coup devait travailler davantage » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.238
Cour de cassationdes changements de position la nuit, les griefs invoqués par la Fondation Delta Plus dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant du contraire, et en reprochant à la Fondation de ne pas avoir daté les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.