Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.563
Cour de cassation[E] était contractuellement tenu d'effectuer toutes les missions qui lui seraient demandées dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié tirée de son refus de son affectation sur la mission à Paris, au motif inopérant qu'il n'était pas justifié de la durée de la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que le refus d'une mission par le salarié peut être établi par tout moyen, y compris par l'attestation du directeur des ressources humaines ayant personnellement assisté à l'entretien au cours duquel la mission a été présentée au salarié, fut-il signataire de la lettre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678
Cour de cassation; que ne constitue pas une telle faute, le seul fait pour un salarié ayant quinze ans d'ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire, de présenter un taux d'alcoolémie supérieur à la normale, sans qu'il soit allégué que le salarié ait présenté d'autre signe d'ivresse ni qu'il soit établi que sa consommation d'alcool ait été à l'origine de l'accident dont il a été victime ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.240
Cour de cassation, circonstanciés et concordants », pour en conclure que la salariée ne soumettait pas à la cour d'appel « des éléments utiles et pertinents au soutien de sa présente contestation » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513
Cour d'appel[K] par la société Luxant Security Grand Nord ne sont pas fondés, et la rupture des relations contractuelles dont la prise d'effet a été fixée au 13 novembre 2018 par la société Luxant Security Grand Nord est injustifiée. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement disciplinaire de l'intéressée est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de rupture Sur l'indemnité de préavis Conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [K] qui justifie d'une ancienneté de plus de deux ans, peut valablement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744
Cour de cassationacte de la rupture du contrat de travail le 8 juin 2019 ; qu'il en résultait que le salarié était encore en arrêt maladie lors de la prise d'acte et qu'il était donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de l'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail : 8. Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.223
Cour de cassationconduire à des incompréhensions et que le stress évoqué par la salariée intervient dans des relations subordonnées dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, mais sur un état psychologique fragile ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de harcèlement moral retenue, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-20.431
Cour de cassation15 et 31 mai 2013 ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir qu'il avait été autorisé à prendre deux jours de congés les 15 et 31 mai 2013, de ne pas produire le formulaire de congés de l'entreprise, ni de justifier qu'il était en arrêt maladie, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 (1315 ancien) du code civil et L. 1234-1 du Code du travail ; 2. ALORS qu'adopte une attitude provocatrice pouvant justifier une insulte et une violence verbale, le supérieur hiérarchique d'un salarié qui, devant des collègues de travail, humilie ce dernier en déclarant qu'il ne conserve son emploi qu'en raison des liens existant entre l'entreprise et sa famille ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.186
Cour de cassation[O] une partie des frais exposés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, ce dont il résultait qu'elle devait être réputée non écrite et, en conséquence, que le salarié ne pouvait avoir été en faute d'avoir tenté de contourner ou d'avoir contourné les effets de cette clause sur sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 février 2023, 21/04484
Cour d'appel, la cour ne retient pas la qualification de faute grave faisant obstacle au maintien de M. [K] dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le jugement déféré sera donc réformé et le licenciement de M. [K] sera déclaré comme reposant, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. M. [K] a donc droit, par application des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.398
Cour de cassationdélibérée de la part du salarié, ce mauvais contrôle des travaux relevait tout au plus de la négligence et de l'insuffisance professionnelle, si bien que le licenciement, prononcé à titre disciplinaire pour des faits relevant de l'insuffisance professionnelle non fautive, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.981
Cour de cassationen rien de nature à justifier les carences répétées du salarié en matière de prévention des accidents de travail et de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ni son inertie face aux interpellations du CHSCT et aux préconisations de l'inspection du travail, la cour d'appel, qui a derechef statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi incident M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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