Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.809
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. [P] avait refusé une mutation à [Localité 2] correspondant au choix de l'entreprise de mettre en oeuvre la disposition du contrat de travail relative à sa mutation géographique, régulièrement imposée au salarié, en outre dans une zone géographique très proche de son ancien lieu de travail situé à Asnières, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.682
Cour de cassationqu'en retenant, en l'espèce, que M. [W] avait rendu à M. [P] un téléphone professionnel à usage collectif « gorgé d'eau » pour en déduire l'existence d'une faute personnelle quand rien ne permettait de prouver ce lien de causalité individuel, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non personnellement imputables au salarié licencié, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail , ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; que cet entretien contradictoire doit permettre au salarié de s'expliquer ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.622
Cour de cassation; qu'après avoir constaté qu'à la suite de son arrêt de travail maladie consécutif à un accident du travail du 25 avril au 10 juillet 2017, le salarié n'avait pas été convoqué à une visite de reprise, de sorte que son contrat de travail était suspendu, ce dont il résultait qu'il n'était pas tenu d'aller travailler, la cour d'appel, qui retient que l'absence injustifiée du salarié constituait un abandon de poste caractérisant une faute grave, a violé les articles L 1226-9, L 1234-1 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R 4624-31 3° du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.084
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié, après avoir été relancé par l'employeur, n'avait plus été absent de manière injustifiée à compter du mois de février 2004, ce dont il résultait que ses absences ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise à la date de la décision d'autorisation du licenciement, délivrée le 25 novembre 2004, soit neuf mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ET ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction ; qu'en retenant que les absences répétées de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.514
Cour de cassationsans antécédent disciplinaire valable, ne caractérisait aucune impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, d'autant que l'employeur ne l'avait pas mis à pied à titre conservatoire à la découverte du fait reproché mais avait attendu un mois, soit le 23 octobre 2015, pour engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 124-9 du code du travail
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2022, 20/04104
Cour d'appelLe jugement sera infirmé en conséquence. En second lieu, M. [Z] sollicite, au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, la somme de 3.643,55 euros incluant l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois (3.312,32 euros) et les congés payés afférents (331,23 euros). Or, si en application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, l'assiette permettant la fixation de l'indemnité compensatrice prévue par ce second texte comprend bien le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois compte tenu de l'ancienneté du salarié, elle ne comprend pas en revanche les congés payés afférents comme il a été dit précédemment. Il s'en déduit que l'indemnité compensatrice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.000
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Doit en conséquence être approuvée l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, retient que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.865
Cour de cassationrestreint à compter de la connaissance des faits par l'employeur ; qu'en se fondant sur la durée de la procédure conventionnelle de licenciement et sur la poursuite par le salarié de son activité professionnelle au cours de cette période pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-17.119
Cour de cassationl'absence ayant perduré, l'employeur pouvait valablement sanctionner cet abandon de poste, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le délai écoulé entre la constatation du manquement imputé au salarié et l'engagement de la procédure de licenciement était exclusif d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.484
Cour de cassationen compte concrètement l'ensemble des circonstances ayant entouré l'engagement de la procédure disciplinaire à l'encontre de M. [K], desquelles il s'évinçait que l'employeur avait engagé la procédure diligemment dès qu'il avait pu s'assurer d'une connaissance suffisante de la réalité et de gravité des faits litigieux, la cour d'appel a violé articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.132
Cour de cassation; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, qu'elle avait ''bien travaillé pour au moins un autre employeur durant ses arrêts de travail'' et qu'elle avait exercé les ''mêmes fonctions'', quand l'exercice d'une activité même rémunérée pendant un arrêt de travail ne constitue pas en soi un manquement à la loyauté et sans relever l'existence d'un préjudice causé à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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