Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.086
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait préalablement jugé que « le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [J] un rappel de salaire au titre de la classification AS3B », maintenant ainsi la classification professionnelle de la salariée au niveau AS1, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE les juges ne peuvent dénaturer une décision de justice ; qu'en affirmant dans ses motifs que « le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à ces chefs de demande en allouant à Madame [J] : 3 388,08 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 338,81 € bruts de congés payés afférents, 6 397,82 € nets d'indemnité légale de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.145
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait préalablement jugé que « le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [G] un rappel de salaire au titre de la classification AS3 », maintenant ainsi la classification professionnelle de la salariée au niveau AS1B, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.032
Cour de cassationdès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la tardiveté de la mise en uvre de la procédure de licenciement par l'employeur ne le privait pas de la possibilité d'invoquer la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.206
Cour de cassationd'avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles de loyauté et de confidentialité et qui avait procédé à la restauration de l'intégralité des mails supprimés, n'avait pas mis la cour en mesure d'apprécier l'importance et le caractère éventuellement confidentiel desdits mails ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-21.331
Cour de cassation[S] plaide en dernier lieu un défaut de proportionnalité entre la faute et la sanction confortait l'appréciation du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de faute grave, quand la preuve de la faute grave pesait, en appel comme en première instance, sur l'employeur ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.805
Cour de cassationreproché dans la lettre de licenciement et étayé dans les conclusions d'appel de l'employeur ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner le grief susvisé, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en écartant la faute grave et en jugeant le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse sans répondre au moyen de la société Anvolia par lequel il était soutenu que le licenciement était également justifié par le comportement fautif du salarié consistant à allonger indument son temps de trajet en vue de bénéficier d'une rémunération supérieure (conclusions p.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 30 novembre 2022, 21/02394
Cour d'appelet n'ayant pas intérêt à se séparer du salarié apprécié de certaines clientes, mais que le comportement du salarié a contraint la nouvelle gérante à le licencier, sans référence à un précédent litige prud'homal. L'intimée ajoute que l'état de santé de la nouvelle manager s'est dégradé en raison de ce comportement. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01337
Cour d'appel[I] [U] à verser à l'association la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner M. [U] aux entiers dépens. L 'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100
Cour d'appell'indemnité de congés payés restant dus au 1er septembre 2019 La fiche de paie du mois d'août 2019 mentionne 13,5 jours de congés payés non pris. Le jugement est confirmé en ce qu'il octroie une indemnité de congés payés d'un montant de 760,62 euros dans la limite de sa demande. * l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L 1234-1 du code du travail, il a été alloué à la salariée un préavis d'un mois de salaire dans la limite de sa demande, soit 1521,25 euros. Au vu de l'ancienneté de la salariée à la date de la prise d'effet de la résiliation judiciaire, soit 11 mois et 29 jours, le jugement est confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 25 novembre 2022, 21/00521
Cour d'appelapplicable ; que la communication de cette pièce était susceptible de conditionner la régularité de l'absence déplorée par l'employeur ; que n'étant qu'une simple mesure d'instruction, cette mise en demeure ne saurait donc être assimilée à une sanction, telle que prévue par les dispositions légales précitées ; Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les griefs y énoncés sont, le 30 juillet 2019, une altercation avec [B] [E], régulatrice, le 4 août 2019, un refus d'effectuer un transport d'[Localité 5] à [Localité 6], le 8 août 2019, des propos déplacés envers le gérant de la société, et enfin le non-respect de la mise à pied conservatoire ; Attendu sur le grief relatif au refus d'effectuer un transport, que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.625
Cour de cassationen lui reprochant d'écouter aux portes et que cet incident était isolé, Monsieur [W], engagé par l'Association en juillet 1994 bénéficiant d'une ancienneté de plus de 21 ans lors de son licenciement sans jamais avoir reçu le moindre reproche disciplinaire; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-22.586
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que ne constitue pas une faute grave, la participation du salarié à une société dont l'objet social est identique à celui de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur [K] procédait d'une faute grave quand elle avait pourtant admis que les statuts de la société 2DSI BÂTIMENT désignaient Monsieur [K] comme actionnaire à hauteur d'un quart du capital, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1. L 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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