Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.971
Cour de cassationLa requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d'intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.535
Cour de cassation3°/ que le seul fait que le salarié bénéficie d'une certaine ancienneté n'est pas de nature à écarter la gravité de sa faute ; qu'en se bornant à relever que M. [V] était en fonction depuis cinq ans pour considérer qu'il n'était pas établi que les fautes de ce dernier aient rendu impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.332
Cour de cassationde licenciement et que la société Trésor du Patrimoine ne reprochait pas à M. [E] des propos « choquants et diffamatoires » mais la façon dont le salarié, « avec violence », avait tenu à Mme [B] les propos rapportés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917
Cour de cassation; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser le lien de causalité entre le licenciement et de tels agissements ; qu'en se bornant à retenir que la rupture trouvait son origine dans le harcèlement dont la réalité avait été étayée par la salariée, sans constater qu'elle avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.639
Cour de cassation; qu'en refusant de tenir compte des circonstances ayant entouré l'incident reproché à la salariée, et du professionnalisme de celle-ci tout au long de la relation contractuelle, ancienne de plus de cinq ans, dont témoignaient ses anciennes collègues, quand il s'en évinçait l'absence de faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526
Cour de cassationincompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de ses arrêts de travail cause un préjudice économique et financier à l'employeur qui assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.882
Cour de cassationIl résulte des éléments produits par l'employeur et contredisant les décomptes communiqués, que la demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires sera rejetée » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la salariée avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Madame
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.180
Cour de cassationse conformer à un arrêté préfectoral ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que le salarié, s'il avait été engagé en qualité de directeur général d'une société par actions simplifiées, n'était pas pour autant mandataire social de celle-ci, et qu'il n'avait reçu aucune délégation de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail du code du travail ; 4° ALORS QUE le salarié avait fait valoir dans ses écritures d'appel que les travaux de désenfumage des bâtiments de l'entreprise ne pouvaient être réalisés en période hivernale, et qu'il avait informé le sous-préfet, par lettre du 9 avril 2015, qu'ils seraient effectués avant le 30 juin 2015 (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-15.645
Cour de cassationdes obligations contractuelles alors que le fait pour le salarié d'avoir utilisé ses fonctions afin de bénéficier à titre personnel de l'acquisition à crédit d'un matériel auprès d'un fournisseur de l'employeur dont il n'a d'ailleurs pas réglé le prix constituait un manquement à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société RDM à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.733
Cour de cassationau sein de NAVAL GROUP et subséquemment son atteinte à son devoir d'exemplarité à l'égard de ses collègues et de tiers ; qu'en décidant au contraire que ce manquement matériellement établi ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [R], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-11.330
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté qu'« il n'est pas établi que l'employeur a usé d'un quelconque stratagème » dans l'obtention de cette conversation et a néanmoins jugé que l'employeur a obtenu la preuve des propos du salarié de manière déloyale et illicite, en violation du secret des correspondances, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'employeur ne méconnaît pas le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, lorsqu'il n'a utilisé aucun stratagème et que les propos tenus par le salarié licencié, susceptibles d'être pénalement sanctionnés, lui ont été rapportés par un autre salarié qui en avait eu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.725
Cour de cassationréalisables et que leur non réalisation résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ou à l'employeur ; que la cour d'appel qui a considéré fondé le licenciement de Monsieur [B] pour insuffisance de résultats sans constater que ces conditions étaient remplies a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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