Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 42

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.388

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, à supposer même que l'employeur n'ait eu connaissance des faits litigieux que fin février 2016, la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée, comme elle y était invitée, sur le laps de temps écoulé entre cette-prétendue-découverte et l'engagement de la procédure disciplinaire seulement le 23 mars suivant ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

l'infirmerie » (arrêt attaqué p. 15, § 5), où il a prononcé des menaces de mort, à l'encontre de sa hiérarchie, et a estimé que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le comportement litigieux était survenu en rapport avec une crise de nerf, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement du salarié n'était pas justifié ou excusé, au moins partiellement, par la violence du procédé de convocation à l'entretien préalable de licenciement auquel avait recouru l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Kepler Cheuvreux, demanderesse au pourvoi incident La société Kepler Cheuvreux reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.448

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiouet Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que M. [T] [L] était en capacité de le licencier au moment des faits, d'avoir dit et jugé que son licenciement résultait d'une faute grave (cf .l'article L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.670

Cour de cassation

, il avait informé de façon précise ses supérieurs hiérarchiques directs sur son intention de rentrer dans le capital de cette société afin d'obtenir leur autorisation » et que « les pièces qu'il produit pour prétendre en attester sont toutes inopérantes », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute grave, violant les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n ° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n ° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble l'article 1315 – devenu 1353 – du code civil ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire ne peut reposer que sur une faute que les juges doivent caractériser ; que M.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.542

Cour de cassation

en charge du montage des infrastructures nécessaires à l'organisation des salons organisés par la société Reed expositions France, impliquant des responsabilités en la matière, et de son ancienneté, pour ensuite reprocher à la salariée la violation de ces accords, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et L. 1235-1 (dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) du code du travail ; 2.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.698

Cour de cassation

recueillies de Mme [E] qui avait attesté avoir répondu à la demande de sa supérieure hiérarchique, ce que confirmait l'envoi d'un courriel de cette dernière, le même jour, à 15h08, et portant sur le même objet (conclusions, pages 11 et suivantes) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.910

Cour de cassation

informatiques supprimées, qu'il s'agirait selon le salarié de fichiers qu'il aurait lui-même créés dans le cadre de son activité professionnelle et que la disparition de ces fichiers intervient dans le contexte d'un litige entre employeur et salarié, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-22.009

Cour de cassation

2° ALORS subsidiairement QUE la faute grave du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; qu'en jugeant établie la faute grave du salarié sans tenir aucun compte du contexte dans laquelle était intervenue l'absence qui lui était reprochée à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.1234-9 du code du travail.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.440

Cour de cassation

des obligations qui étaient les siennes et qui lui avaient été plusieurs fois rappelées ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée n'avait commis aucune faute grave, pas plus qu'une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-21.339

Cour de cassation

; que le non-respect des règles et procédures, fait isolé, de la part d'un salarié ayant quinze ans d'ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire, ne caractérise aucune faute grave ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que le non-respect des règles et des procédures justifiait le licenciement pour faute grave de M. [T] qui avait quinze ans d'ancienneté et n'avait jamais été sanctionné, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en s'étant bornée à constater que « M.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.966

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait expressément la rupture du contrat de travail sans préavis par trois griefs qui constituaient selon lui, ensemble, la faute grave ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'un de ces griefs, tiré de l'exposition de salariés dans une zone dangereuse sans équipement de protection ; qu'en retenant néanmoins les deux autres griefs invoqués par l'employeur pour dire la faute grave constituée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

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