Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.743
Cour de cassation; qu'il en résulte qu'il était acquis au débat que la salariée avait menti à son employeur sur le fait de travailler pour son compte le 26 février 2016 avant 15h30 ; qu'en retenant cependant qu'aucun élément ne permettait de constater une intention de dissimuler et ne justifiait d'écarter l'hypothèse d'une erreur (arrêt p. 5 premier §), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-10.582
Cour de cassationla prétendue disparition de fonds d'un montant de 39.03 euros, montant qu'elle qualifiait elle-même de « modique » et était imputé à un salarié, fût-ce-t-il au service d'une association gérant d'un établissement et Services d'Aides par le Travail, ayant une ancienneté de plus de 21 ans sans antécédents disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [X] [F], ès qualités, demandeurs au pourvoi n° N 21-10.583 MM. [H] et [X] [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-23.172
Cour de cassation, du règlement intérieur et de la charte d'éthique sont en lien direct avec l'exécution même de la prestation de travail alors que les faits litigieux ont été commis en dehors du cadre de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.563
Cour de cassation; qu'en retenant à l'encontre du salarié une faute grave résultant des blessures infligées à son collègue le 5 juin 2014, tout en constatant qu'il avait été relaxé des poursuites pour violences exercées à propos des mêmes faits par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal. » Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité au civil, de la chose jugée au pénal : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.577
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à l'employeur à l'occasion de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016 et L. 1222-1 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389
Cour de cassationdans sa voiture, que l'intéressé avait reconnu les faits, et qu'il ne pouvait justifier du paiement des articles litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur établissait avoir informé les salariés de l'existence d'un système de vidéosurveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4, L 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 1383 du code civil. » Réponse de la Cour 7.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 novembre 2022, 19/03234
Cour d'appelAinsi, la faute commise par Madame [X] ne justifie pas la rupture immédiate du contrat de travail, privative des indemnités de rupture. En conséquence, la Cour confirme le jugement qui a dit que le licenciement de Madame [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d'une faute grave. Sur les indemnités de rupture La faute grave ayant été écartée, Madame [X] a droit aux indemnités de rupture prévues aux articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail. Au vu de ses bulletins de salaire faisant étant d'un salaire brut moyen de 683,10 euros, la Cour lui accorde la somme de 683,10 euros représentant un mois de préavis, ainsi que la somme brute de 68,31 euros au titre des congés payés sur préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.710
Cour de cassation; que, pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu qu' « à défaut de sanction disciplinaire antérieure, l'insubordination ainsi caractérisée ne rendait pas impossible la poursuite de la relation contractuelle entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les propos reprochés à Mme [H] ont été prononcés lors de l'entretien d'évaluation de Mme [B], au cours duquel cette dernière l'a mise en cause ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance de provocation dûment constatée était de nature exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.209
Cour de cassationson absence et n'a pas entendu se conformer à cette injonction ; qu'en écartant la faute grave, cependant qu'elle constatait que Mme [Y] avait été absente de manière prolongée, pendant plusieurs semaines et sans motif légitime, et ce, bien que la salariée ait été mise en demeure par l'employeur de reprendre le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.938
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la société Zacharie Agencement reprochait à M. [Y] d'avoir tenté de lui faire croire, par la production d'un photomontage, qu'un contrat datant de 2001 aurait fixé les critères de sa rémunération alors que ce prétendu contrat n'existait pas, et que ce document constituait seulement « les critères d'une « rémunération extra-contractuelle pour l'exercice 2001 » », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558
Cour d'appel; En tout état de cause, Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes au titre de la contestation de son licenciement ; A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) et l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ; Réduire le montant des dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce du Code du travail; Vu les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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