Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 44
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.680
Cour de cassation[W], la cour d'appel a retenu le fait pour celui-ci d'avoir subtilisé des documents personnels de certains de ses collègues afin d'obtenir des prêts bancaires ; qu'en se fondant sur une circonstance sinon inopérante tout au moins insuffisante à justifier le licenciement pour faute grave de M. [W] qui n'avait pourtant subtilisé aucun document de l'entreprise, exempte de préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE le degré de gravité de la faute est apprécié en tenant compte de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute invoquée et des motifs l'ayant causée ; que dans ses conclusions d'appel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.439
Cour de cassationdans laquelle Madame [D] ne s'est jamais rendue alors qu'elle était de garde de nuit ; que ce comportement fautif constaté par l'arrêt correspond à un acte de maltraitance ; qu'en écartant néanmoins la faute grave de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.112
Cour de cassation8, § 2 et 3), et qu'enfin, le 1er septembre 2015, jour de l'entretien préalable, il avait pris une pause pour fumer une cigarette dans un endroit interdit et dangereux, car proche du récupérateur de carburant (arrêt, p. 8, § 5) ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une absence injustifiée à partir du 25 septembre 2015 et ce jusqu'au licenciement le 18 avril 2016 ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, par des prétextes inopérants pris des circonstances et de ce que l'absence avait débuté six mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.320
Cour de cassation; qu'en affirmant que le fait pour le salarié, directeur adjoint de l'ITEP [5], d'avoir dispensé le psychiatre de l'établissement de badgeage et de l'avoir autorisé à récupérer des heures supplémentaires sur la modulation annuelle suivante, ne saurait revêtir la qualification de faute grave, même au regard de l'avertissement déjà notifié au salarié le 14 septembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.094
Cour de cassationmédicaments qui n'a pas été fabriqué dans des conditions conformes aux Bonnes Pratiques de Fabrication de l'ANSM et aux procédures internes, au lieu de mettre en oeuvre la procédure de déviance qui s'imposait dans ce cas et d'alerter sa hiérarchie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.878
Cour de cassation1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié ; qu'il incombe aux juges du fond de caractériser la faute grave ; qu'en se bornant à faire état d'actes volontaires de la salariée (arrêt attaqué p. 6), sans préciser en quoi le maintien du contrat de travail était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.809
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. [P] avait refusé une mutation à [Localité 2] correspondant au choix de l'entreprise de mettre en oeuvre la disposition du contrat de travail relative à sa mutation géographique, régulièrement imposée au salarié, en outre dans une zone géographique très proche de son ancien lieu de travail situé à Asnières, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.682
Cour de cassationqu'en retenant, en l'espèce, que M. [W] avait rendu à M. [P] un téléphone professionnel à usage collectif « gorgé d'eau » pour en déduire l'existence d'une faute personnelle quand rien ne permettait de prouver ce lien de causalité individuel, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non personnellement imputables au salarié licencié, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail , ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; que cet entretien contradictoire doit permettre au salarié de s'expliquer ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.622
Cour de cassation; qu'après avoir constaté qu'à la suite de son arrêt de travail maladie consécutif à un accident du travail du 25 avril au 10 juillet 2017, le salarié n'avait pas été convoqué à une visite de reprise, de sorte que son contrat de travail était suspendu, ce dont il résultait qu'il n'était pas tenu d'aller travailler, la cour d'appel, qui retient que l'absence injustifiée du salarié constituait un abandon de poste caractérisant une faute grave, a violé les articles L 1226-9, L 1234-1 et 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R 4624-31 3° du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.084
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié, après avoir été relancé par l'employeur, n'avait plus été absent de manière injustifiée à compter du mois de février 2004, ce dont il résultait que ses absences ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise à la date de la décision d'autorisation du licenciement, délivrée le 25 novembre 2004, soit neuf mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ET ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction ; qu'en retenant que les absences répétées de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.514
Cour de cassationsans antécédent disciplinaire valable, ne caractérisait aucune impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, d'autant que l'employeur ne l'avait pas mis à pied à titre conservatoire à la découverte du fait reproché mais avait attendu un mois, soit le 23 octobre 2015, pour engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 124-9 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.