Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 45

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.099

Cour de cassation

et que le salarié n'expliquait pas les raisons ni le contenu de son appel téléphonique du même jour à l'huissier si bien qu'il ne pouvait sérieusement contester son implication personnelle « dans le procédé » ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur Monsieur [M] a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le contrat à durée indéterminée, qui avait débuté le 3 octobre 2016, n'avait pas immédiatement fait suite au terme du dernier contrat à durée déterminée, intervenu le 30 septembre précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du code travail, ensemble ses articles L. 1235-3 et L. 1234-9 dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que ses articles L. 1234-1 et L. 1234-5 ; 2.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.101

Cour de cassation

été obtenus sans l'accord des salariés concernés ni accord de l'employeur et que l'intéressé n'y avait pas eu accès dans l'exercice de ses fonctions, ce qui suffisait à caractériser son comportement déloyal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ; 2.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.820

Cour de cassation

de deux mois prévu par la convention collective, l'exposant était bien-fondé à prendre son congé sans solde et ne pouvait, par conséquent, se voir reprocher son absence dès lors qu'il avait agi conformément aux dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquence légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 76 de la convention collective départementale d'hospitalisation privée de la Guadeloupe. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 76 de la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée de la Guadeloupe du 1er avril 2003, un congé sans solde d'un an maximum non renouvelable sera accordé à un salarié pour convenances personnelles sous réserve d'un préavis de deux mois.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.034

Cour de cassation

[H], cadre dirigeant et directeur général salarié de la société, avait violé la clause d'exclusivité figurant à son contrat de travail pendant plus de deux ans, en créant en janvier 2015 une société dont il était le président et qui était restée en activité durant toute l'exécution de son contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2. ALORS QUE le manquement d'un cadre dirigeant à son obligation de loyauté constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.648

Cour de cassation

; qu'en se fondant pourtant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. [S], sur les attestations des salariés de la société GT2I versées aux débats par l'employeur, sans aucunement rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces attestations n'avaient pas été rédigées sous la pression d'un licenciement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE pour rejeter la demande indemnitaire formée par M.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.323

Cour de cassation

1°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le 12 mai, date à laquelle il est reproché à M. [M] de ne pas avoir assisté à une formation, n'était pas son jour de repos hebdomadaire, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'y être rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que en ne présentant pas, sans motif légitime, le 12 mai 2014 à une formation et d'avoir ainsi réitéré deux absences injustifiées ayant donné lieu à des mise à pied, M.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.635

Cour de cassation

qui caractérisait un comportement fautif et une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en jugeant cependant que la plupart des griefs énoncés dans la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle et non du motif disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.448

Cour de cassation

[J] était animé d'une intention malicieuse, que, s'il avait vraiment entendu récupérer ses effets personnels, il aurait suffi qu'il se présente dans les locaux de l'entreprise pendant leurs heures d'ouverture, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, le salarié n'avait pas été contraint d'agir en urgence pour protéger l'accès à sa messagerie personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'en retenant que M.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la matérialité des propos excessifs et outranciers voire calomnieux des propos prêtés à Monsieur [I] et rapportés par Monsieur [G] cependant que le courriel de Monsieur [H] démontrait que Monsieur [I] n'avait nullement tenu les propos que Monsieur [G] lui prêtait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.430

Cour de cassation

de lits superposés bloqué par la douane pour un problème de conformité et d'éventuelle dangerosité », qu'elle ne s'occupait pas elle-même de l'approvisionnement ; qu'en jugeant le contraire sur la base de ce seul événement au motif que Mme [J] « dirige le service qualité dont l'approvisionnement fait partie intégrante », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS QUE Mme [J] a fait valoir dans ses écritures d'appel (p.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.874

Cour de cassation

; qu'en la cause, alors qu'il a été reproché au salarié une altercation verbale et physique avec un autre salarié, la cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la provocation, a retenu que la violence de la dispute « suppose une intervention active des deux protagonistes » (arrêt attaqué p. 6, § 4) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter la provocation à l'origine de l'altercation, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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