Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2022, 20/04104
Cour d'appelLe jugement sera infirmé en conséquence. En second lieu, M. [Z] sollicite, au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, la somme de 3.643,55 euros incluant l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois (3.312,32 euros) et les congés payés afférents (331,23 euros). Or, si en application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, l'assiette permettant la fixation de l'indemnité compensatrice prévue par ce second texte comprend bien le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois compte tenu de l'ancienneté du salarié, elle ne comprend pas en revanche les congés payés afférents comme il a été dit précédemment. Il s'en déduit que l'indemnité compensatrice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.000
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. Doit en conséquence être approuvée l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, retient que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.865
Cour de cassationrestreint à compter de la connaissance des faits par l'employeur ; qu'en se fondant sur la durée de la procédure conventionnelle de licenciement et sur la poursuite par le salarié de son activité professionnelle au cours de cette période pour écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-17.119
Cour de cassationl'absence ayant perduré, l'employeur pouvait valablement sanctionner cet abandon de poste, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le délai écoulé entre la constatation du manquement imputé au salarié et l'engagement de la procédure de licenciement était exclusif d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.484
Cour de cassationen compte concrètement l'ensemble des circonstances ayant entouré l'engagement de la procédure disciplinaire à l'encontre de M. [K], desquelles il s'évinçait que l'employeur avait engagé la procédure diligemment dès qu'il avait pu s'assurer d'une connaissance suffisante de la réalité et de gravité des faits litigieux, la cour d'appel a violé articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.132
Cour de cassation; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, qu'elle avait ''bien travaillé pour au moins un autre employeur durant ses arrêts de travail'' et qu'elle avait exercé les ''mêmes fonctions'', quand l'exercice d'une activité même rémunérée pendant un arrêt de travail ne constitue pas en soi un manquement à la loyauté et sans relever l'existence d'un préjudice causé à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.086
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait préalablement jugé que « le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [J] un rappel de salaire au titre de la classification AS3B », maintenant ainsi la classification professionnelle de la salariée au niveau AS1, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE les juges ne peuvent dénaturer une décision de justice ; qu'en affirmant dans ses motifs que « le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à ces chefs de demande en allouant à Madame [J] : 3 388,08 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 338,81 € bruts de congés payés afférents, 6 397,82 € nets d'indemnité légale de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.145
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait préalablement jugé que « le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [G] un rappel de salaire au titre de la classification AS3 », maintenant ainsi la classification professionnelle de la salariée au niveau AS1B, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.032
Cour de cassationdès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la tardiveté de la mise en uvre de la procédure de licenciement par l'employeur ne le privait pas de la possibilité d'invoquer la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.206
Cour de cassationd'avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles de loyauté et de confidentialité et qui avait procédé à la restauration de l'intégralité des mails supprimés, n'avait pas mis la cour en mesure d'apprécier l'importance et le caractère éventuellement confidentiel desdits mails ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-21.331
Cour de cassation[S] plaide en dernier lieu un défaut de proportionnalité entre la faute et la sanction confortait l'appréciation du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de faute grave, quand la preuve de la faute grave pesait, en appel comme en première instance, sur l'employeur ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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