Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées4 505
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 505 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.805

Cour de cassation

reproché dans la lettre de licenciement et étayé dans les conclusions d'appel de l'employeur ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner le grief susvisé, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en écartant la faute grave et en jugeant le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse sans répondre au moyen de la société Anvolia par lequel il était soutenu que le licenciement était également justifié par le comportement fautif du salarié consistant à allonger indument son temps de trajet en vue de bénéficier d'une rémunération supérieure (conclusions p.

542

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 30 novembre 2022, 21/02394

Cour d'appel

et n'ayant pas intérêt à se séparer du salarié apprécié de certaines clientes, mais que le comportement du salarié a contraint la nouvelle gérante à le licencier, sans référence à un précédent litige prud'homal. L'intimée ajoute que l'état de santé de la nouvelle manager s'est dégradé en raison de ce comportement. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

Montant détecté : 9 556 €Licenciement+11
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543

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01337

Cour d'appel

[I] [U] à verser à l'association la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner M. [U] aux entiers dépens. L 'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

Montant détecté : 23 731 €Licenciement+10
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544

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

l'indemnité de congés payés restant dus au 1er septembre 2019 La fiche de paie du mois d'août 2019 mentionne 13,5 jours de congés payés non pris. Le jugement est confirmé en ce qu'il octroie une indemnité de congés payés d'un montant de 760,62 euros dans la limite de sa demande. * l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L 1234-1 du code du travail, il a été alloué à la salariée un préavis d'un mois de salaire dans la limite de sa demande, soit 1521,25 euros. Au vu de l'ancienneté de la salariée à la date de la prise d'effet de la résiliation judiciaire, soit 11 mois et 29 jours, le jugement est confirmé sur ce point.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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545

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 25 novembre 2022, 21/00521

Cour d'appel

applicable ; que la communication de cette pièce était susceptible de conditionner la régularité de l'absence déplorée par l'employeur ; que n'étant qu'une simple mesure d'instruction, cette mise en demeure ne saurait donc être assimilée à une sanction, telle que prévue par les dispositions légales précitées ; Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les griefs y énoncés sont, le 30 juillet 2019, une altercation avec [B] [E], régulatrice, le 4 août 2019, un refus d'effectuer un transport d'[Localité 5] à [Localité 6], le 8 août 2019, des propos déplacés envers le gérant de la société, et enfin le non-respect de la mise à pied conservatoire ; Attendu sur le grief relatif au refus d'effectuer un transport, que…

Montant détecté : 24 785 €Licenciement+13
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546

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.625

Cour de cassation

en lui reprochant d'écouter aux portes et que cet incident était isolé, Monsieur [W], engagé par l'Association en juillet 1994 bénéficiant d'une ancienneté de plus de 21 ans lors de son licenciement sans jamais avoir reçu le moindre reproche disciplinaire; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-22.586

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que ne constitue pas une faute grave, la participation du salarié à une société dont l'objet social est identique à celui de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur [K] procédait d'une faute grave quand elle avait pourtant admis que les statuts de la société 2DSI BÂTIMENT désignaient Monsieur [K] comme actionnaire à hauteur d'un quart du capital, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1. L 1234-5 et L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.388

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, à supposer même que l'employeur n'ait eu connaissance des faits litigieux que fin février 2016, la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée, comme elle y était invitée, sur le laps de temps écoulé entre cette-prétendue-découverte et l'engagement de la procédure disciplinaire seulement le 23 mars suivant ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

l'infirmerie » (arrêt attaqué p. 15, § 5), où il a prononcé des menaces de mort, à l'encontre de sa hiérarchie, et a estimé que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le comportement litigieux était survenu en rapport avec une crise de nerf, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement du salarié n'était pas justifié ou excusé, au moins partiellement, par la violence du procédé de convocation à l'entretien préalable de licenciement auquel avait recouru l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Kepler Cheuvreux, demanderesse au pourvoi incident La société Kepler Cheuvreux reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.448

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiouet Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que M. [T] [L] était en capacité de le licencier au moment des faits, d'avoir dit et jugé que son licenciement résultait d'une faute grave (cf .l'article L.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.670

Cour de cassation

, il avait informé de façon précise ses supérieurs hiérarchiques directs sur son intention de rentrer dans le capital de cette société afin d'obtenir leur autorisation » et que « les pièces qu'il produit pour prétendre en attester sont toutes inopérantes », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute grave, violant les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n ° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n ° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble l'article 1315 – devenu 1353 – du code civil ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire ne peut reposer que sur une faute que les juges doivent caractériser ; que M.

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