Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 46
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.434
Cour de cassationde compte litigieux ne portaient pas leur signature, n'excluait pas tout préjudice subi par la société et ses clients, ce qu'avait pris soin de relever la commission paritaire de recours interne réunie le 1er juin 2016, et partant n'excluait pas toute faute grave de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136
Cour de cassationtravail, sans rechercher si la véritable cause de la rupture ne résidait pas dans le souhait de l'employeur d'écarter une salariée qui refusait d'accepter ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail et se déclarait victime d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 18-26.227
Cour de cassationtravail ou la demande de résiliation judiciaire de celui-ci, devant le juge prud'homale, permettent au salarié que soient tirées les conséquences d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.302
Cour de cassationdu 16 août 2016, n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, alors pourtant qu'elle a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement prononcé le 1er septembre 2015 et avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885
Cour d'appel; que cette faute est suffisamment grave pour justifier la rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de M. [G] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. III / Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail * Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.841
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que l'intéressé soit admis à soutenir devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.481
Cour de cassation; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, au lieu de rechercher si les erreurs ainsi commises par l'intéressé, eu égard à leur caractère répété, l'expérience et les responsabilités du salarié, ainsi qu'aux risques qu'elles faisaient peser sur l'entreprise, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que si l'insuffisance professionnelle ne revêt pas, en principe, un caractère fautif, il en va autrement lorsque cette insuffisance résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485
Cour de cassationl'opération Net manager (cf. lettre de licenciement – production) ; qu'en jugeant injustifiés les griefs afférents à l'opération Net Manager, sans se prononcer sur le grief figurant dans la lettre de licenciement relatif à l'absence de présentation d'un budget définitif pour cette opération par Mme [Z] (cf. production), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.477
Cour de cassation; qu'en retenant que les faits reprochés à l'exposante constituaient une faute grave empêchant son maintien dans l'établissement et justifiant sa mise à pied, tout en constatant que la salariée n'avait aucun antécédent disciplinaire au cours des trois années précédant l'engagement des poursuites et après avoir relevé qu'elle était salariée de l'association depuis 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS en outre QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. récap. d'intimée, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.378
Cour de cassationgoût », présentant néanmoins un caractère sexiste ; qu'elle en a déduit que si un tel comportement justifiait la rupture du contrat de travail, il permettait aussi le maintien de la relation contractuelle pendant le préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale s'inférant de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; 2. ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953
Cour de cassationcirconstanciés précisant que Mme [V] s'était permise à de nombreuses reprises de dénigrer l'animatrice de réseaux, Madame [I] [L] » (arrêt p. 6 § 1er) ; qu'en refusant cependant de retenir déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la cour d'appel a constaté que « la salariée a reçu, le 26 mars 2014, un avertissement pour avoir retenu des propos irrespectueux envers son animatrice de réseau en lui disant : « fermes-la, toi tu me parles pas, toi tu es une folle » » (arrêt p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.