Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées4 505
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 505 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.542

Cour de cassation

en charge du montage des infrastructures nécessaires à l'organisation des salons organisés par la société Reed expositions France, impliquant des responsabilités en la matière, et de son ancienneté, pour ensuite reprocher à la salariée la violation de ces accords, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et L. 1235-1 (dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) du code du travail ; 2.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.698

Cour de cassation

recueillies de Mme [E] qui avait attesté avoir répondu à la demande de sa supérieure hiérarchique, ce que confirmait l'envoi d'un courriel de cette dernière, le même jour, à 15h08, et portant sur le même objet (conclusions, pages 11 et suivantes) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.910

Cour de cassation

informatiques supprimées, qu'il s'agirait selon le salarié de fichiers qu'il aurait lui-même créés dans le cadre de son activité professionnelle et que la disparition de ces fichiers intervient dans le contexte d'un litige entre employeur et salarié, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-22.009

Cour de cassation

2° ALORS subsidiairement QUE la faute grave du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; qu'en jugeant établie la faute grave du salarié sans tenir aucun compte du contexte dans laquelle était intervenue l'absence qui lui était reprochée à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.1234-9 du code du travail.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.440

Cour de cassation

des obligations qui étaient les siennes et qui lui avaient été plusieurs fois rappelées ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée n'avait commis aucune faute grave, pas plus qu'une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-21.339

Cour de cassation

; que le non-respect des règles et procédures, fait isolé, de la part d'un salarié ayant quinze ans d'ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire, ne caractérise aucune faute grave ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que le non-respect des règles et des procédures justifiait le licenciement pour faute grave de M. [T] qui avait quinze ans d'ancienneté et n'avait jamais été sanctionné, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en s'étant bornée à constater que « M.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.966

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait expressément la rupture du contrat de travail sans préavis par trois griefs qui constituaient selon lui, ensemble, la faute grave ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'un de ces griefs, tiré de l'exposition de salariés dans une zone dangereuse sans équipement de protection ; qu'en retenant néanmoins les deux autres griefs invoqués par l'employeur pour dire la faute grave constituée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.743

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'il était acquis au débat que la salariée avait menti à son employeur sur le fait de travailler pour son compte le 26 février 2016 avant 15h30 ; qu'en retenant cependant qu'aucun élément ne permettait de constater une intention de dissimuler et ne justifiait d'écarter l'hypothèse d'une erreur (arrêt p. 5 premier §), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-10.582

Cour de cassation

la prétendue disparition de fonds d'un montant de 39.03 euros, montant qu'elle qualifiait elle-même de « modique » et était imputé à un salarié, fût-ce-t-il au service d'une association gérant d'un établissement et Services d'Aides par le Travail, ayant une ancienneté de plus de 21 ans sans antécédents disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [X] [F], ès qualités, demandeurs au pourvoi n° N 21-10.583 MM. [H] et [X] [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-23.172

Cour de cassation

, du règlement intérieur et de la charte d'éthique sont en lien direct avec l'exécution même de la prestation de travail alors que les faits litigieux ont été commis en dehors du cadre de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.563

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'encontre du salarié une faute grave résultant des blessures infligées à son collègue le 5 juin 2014, tout en constatant qu'il avait été relaxé des poursuites pour violences exercées à propos des mêmes faits par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal. » Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité au civil, de la chose jugée au pénal : 6.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.577

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié établissait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à l'employeur à l'occasion de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016 et L. 1222-1 du code du travail : 5.

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