Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219
Cour de cassation'il était établi par le constat d'huissier du 13 mars 2015 que le dossier « SCI BACY /Bardet » avait été transféré par Mme [W] de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle le « Lundi 09 Mars 2015 à 09:00 » (arrêt p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.190
Cour de cassation; qu'il était par ailleurs constant que Mme [B] n'avait pas revêtu la tenue Go Sport ; que, pour écarter le grief, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée « indique » que dans le précédent magasin où elle était employée, les managers ne portaient pas le gilet à la différence des hôtes de caisse et aux vendeurs ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.812
Cour de cassation5° ALORS QUE les seules déclarations d'intention du salarié ne peuvent caractériser un manquement de l'intéressé à ses obligations ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute, que le salarié avait fait état de sa volonté de ne pas respecter les directives de son employeur sans constater qu'il s'était effectivement abstenu de mettre en oeuvre lesdites directives, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.973
Cour de cassationl'objet d'une surveillance particulière ayant consisté à l'enfermer pendant des heures sans procéder à aucune surveillance et sans en référer au personnel médical en violation des protocoles applicables au sein de la fondation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.836
Cour de cassationALORS, 3°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M. [K] matérialisée par un management suscitant la crainte et le mal-être de ses subordonnés, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, son ancienneté et son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.423
Cour de cassationà M. [O] [H], le poste dans lequel la société Servair prétendait assurer la réintégration de M. [O] [H] en son sein avait été occupé par la même personne que l'offre de réintégration faite par la société Servair à M. [O] [H] n'était pas sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-5, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920
Cour de cassationcomptable défaillant. Il s'agit par ailleurs d'un fait isolé qui relève de la simple négligence chez une salariée, certes ancienne dans l'entreprise mais récemment affectée à son nouveau poste et dont la fragilité était connue de son employeur » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.397
Cour de cassationsi cette lettre de la société Autodistribution ne caractérisait pas son acceptation de la demande formulée par le salarié lui-même dans sa lettre de démission le 3 mai 2016 de voir son préavis écourté par l'imputation de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.829
Cour de cassationet sans autorisation, le véhicule de son employeur pendant son absence ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave par la considération (arrêt, p. 7, § 11) que même si une telle utilisation par la salariée du véhicule de son employeur avait été avérée, cela n'aurait pas suffi à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Alors, en second lieu, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire, ni à assortir celle-ci d'une sanction pécuniaire s'il la prononce, avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave par la considération (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.305
Cour de cassationnon fautive (conclusions p. 13) et, en fait, que les manquements qui lui étaient reprochés procédaient tout au plus d'une telle insuffisance (p. 14), si ces manquements relevaient ou non d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, et sans caractériser une telle volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que la faute grave suppose un comportement personnellement imputable au salarié ; qu'en reprochant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.071
Cour de cassation7 § 2) pour juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, tel que le soutenait la société pièces à l'appui (conclusions p. 7 à 10), la faute grave n'était pas caractérisée au regard des antécédents disciplinaires susvisés de la salariée et de la réitération dans le temps de fautes déjà sanctionnées par le passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-19.652
Cour de cassationde nature à modifier la gravité des manipulations litigieuses qui, même inappropriées, n'avaient que pour but de permettre au salarié de comptabiliser son temps de travail et le respect de ses droits, et n'étaient dans ces conditions pas susceptibles de caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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