Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389
Cour de cassationdans sa voiture, que l'intéressé avait reconnu les faits, et qu'il ne pouvait justifier du paiement des articles litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur établissait avoir informé les salariés de l'existence d'un système de vidéosurveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4, L 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 1383 du code civil. » Réponse de la Cour 7.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 novembre 2022, 19/03234
Cour d'appelAinsi, la faute commise par Madame [X] ne justifie pas la rupture immédiate du contrat de travail, privative des indemnités de rupture. En conséquence, la Cour confirme le jugement qui a dit que le licenciement de Madame [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d'une faute grave. Sur les indemnités de rupture La faute grave ayant été écartée, Madame [X] a droit aux indemnités de rupture prévues aux articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail. Au vu de ses bulletins de salaire faisant étant d'un salaire brut moyen de 683,10 euros, la Cour lui accorde la somme de 683,10 euros représentant un mois de préavis, ainsi que la somme brute de 68,31 euros au titre des congés payés sur préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.710
Cour de cassation; que, pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu qu' « à défaut de sanction disciplinaire antérieure, l'insubordination ainsi caractérisée ne rendait pas impossible la poursuite de la relation contractuelle entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les propos reprochés à Mme [H] ont été prononcés lors de l'entretien d'évaluation de Mme [B], au cours duquel cette dernière l'a mise en cause ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance de provocation dûment constatée était de nature exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.209
Cour de cassationson absence et n'a pas entendu se conformer à cette injonction ; qu'en écartant la faute grave, cependant qu'elle constatait que Mme [Y] avait été absente de manière prolongée, pendant plusieurs semaines et sans motif légitime, et ce, bien que la salariée ait été mise en demeure par l'employeur de reprendre le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.938
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la société Zacharie Agencement reprochait à M. [Y] d'avoir tenté de lui faire croire, par la production d'un photomontage, qu'un contrat datant de 2001 aurait fixé les critères de sa rémunération alors que ce prétendu contrat n'existait pas, et que ce document constituait seulement « les critères d'une « rémunération extra-contractuelle pour l'exercice 2001 » », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558
Cour d'appel; En tout état de cause, Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes au titre de la contestation de son licenciement ; A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) et l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ; Réduire le montant des dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce du Code du travail; Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.297
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si ce comportement n'était pas que la conséquence des propres fautes de l'employeur qui, au mépris des stipulations du contrat de travail ne prévoyant que des déplacements occasionnels à l'étranger, avait contraint le salarié à se rendre en Afrique 70 % de son temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20-21.567
Cour de cassation[U] » (arrêt, p.5), client dont Monsieur [H] rappelait qu'il ne s'agissait que d'un « prétendu client » (conclusions, p.21), lequel n'avait en tout état de cause jamais confirmé par la moindre pièce produite aux débats la réalité des propos qui lui étaient prêtés par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.496
Cour de cassationtitre, ne résultait pas, indépendamment du résultat de l'éthylotest, des multiples attestations versées aux débats, dont les constats n'étaient en rien contestés par le salarié, pas plus que la réalité de son état d'ébriété manifeste qui avait conduit à le soumettre à un éthylotest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 4121-1 sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, et L. 4122-1 du même code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.084
Cour de cassationimputés au salarié, ni leur date, ni aucune circonstance permettant d'apprécier en fait si les prétendus manquements de l'exposant constituaient bien des faits rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU' en tout état de cause, le seul fait pour un salarié d'avoir adopté un comportement inadapté à l'endroit d'intérimaires de l'entreprise, sans qu'il en résulte un préjudice pour celle-ci, ne caractérise pas un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.805
Cour de cassationl'employeur qui soulignait qu'il paraissait curieux de déposer un cabas contenant un article peu encombrant et ensuite de l'oublier ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater à aucun moment que le salarié avait effectivement volé la tondeuse ni qu'il avait tenté de la voler, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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