Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 48

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.067

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges d'appel, qui se sont contentés de constater que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement sans rechercher si les éléments constitutifs de la faute grave étaient réunis, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.595

Cour de cassation

ALORS, 3°), QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. [O] au motif qu'il avait refusé deux mutations imposées dans le cadre de sa clause de mobilité, ce qui ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

; qu'il convient cependant de rappeler ici qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; que l'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'article L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.693

Cour de cassation

contractuelles ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que la création d'une société pendant l'exécution du contrat de travail suffisait à caractériser un manquement du salarié à ses obligations sans constater la moindre exploitation de ladite société avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils pour de la société CIC, demanderesse au pourvoi incident La société C.I.C.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-17.209

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait une utilisation, à l'insu de l'employeur, de son papier à entête par Mme [E] pour son propre compte à destination d'un tiers, caractérisant une violation de ses obligations contractuelles de loyauté et d'exclusivité constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

du licenciement, notamment quant à la nécessité de faire intervenir des personnes extérieures à l'entreprise pour apaiser le climat social créé par le comportement de la salariée vis-à-vis de son équipe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le harcèlement moral retenu et le licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 6.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.210

Cour de cassation

1°ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, sans passé disciplinaire et justifiant de 17 ans d'ancienneté, d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre d'un collègue de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 dans sa version applicable en la cause du code du travail.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.577

Cour de cassation

; que les nombreux manquements reprochés au salarié dans la tenue et le contrôle de la comptabilité ainsi que dans la supervision des services placés sous sa responsabilité constituent des violations réitérées des obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en jugeant que ces griefs, dont elle a constaté que la matérialité était établie, relevaient d'une simple insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE s'agissant du grief tenant à un défaut de déclarations des éco-participations auprès de l'organisme Trécodec, la cour d'appel a retenu qu'il incombait bien à M.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.682

Cour de cassation

; qu'en concluant que le fait d'avoir soumis à son employeur de telles factures constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, M. [F] [Y] n'avait pas pu légitimement considérer, jusqu'à la fin du mois de novembre 2015, que la pratique des factures groupées était autorisée, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266

Cour de cassation

durant sa carrière, avait bénéficié de bonnes évaluations professionnelles, et que le licenciement avait été prononcé 10 ans après la commission des faits, « lorsqu'ils se sont révélés » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1221-1 du même code et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.019

Cour de cassation

; que la cour d'appel a ainsi constaté une violation caractérisée par Monsieur [E] de ses engagements vis-à-vis de la société Auchan, de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Monsieur [E] ne reposait pas sur un faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.